Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
24 octobre 2023
Numéro de rôle
21/02353
Formation
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
603 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 21/02353 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPZY

[I]

C/

URSSAF RHÔNE ALPES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE

du 11 Janvier 2021

RG : 20/00125

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2023

APPELANTE :

[B] [I]

née le 07 Novembre 1961 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparante

INTIMEE :

URSSAF RHÔNE ALPES

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Thomas MERIEN de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Octobre 2023

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Vincent CASTELLI, conseiller

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 24 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [I] est affiliée à la caisse du régime social des indépendants (la caisse) au titre d'une activité d'agent commercial en immobilier depuis le 14 janvier 2013.

Le 28 mai 2019, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes (l'URSSAF), venant aux droits de la caisse RSI, lui a notifié une mise en demeure de payer 4 767 euros de cotisations, contributions et majorations de retard au titre de la période afférente au 1er trimestre 2019.

Le 17 janvier 2020, l'URSSAF lui a délivré une contrainte d'un même montant, signifiée par acte d'huissier le 27 janvier 2020.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2020, Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins d'opposition à la dite contrainte.

Par ordonnance du 11 janvier 2021, le tribunal :

- déclare l'opposition formée par Mme [I] manifestement irrecevable,

- condamne Mme [I] aux dépens de l'instance.

Par déclaration enregistrée le 1er avril 2021, Mme [I] a relevé appel de cette décision.

Dans ses écritures du 13 avril 2022, non soutenues l'audience, Mme [I] demande à la cour d'annuler la totalité de ses dettes sociales.

Par ses dernières conclusions reçues au greffe le 17 août 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l'URSSAF demande à la cour de :

- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Mme [I] à l'encontre de l'ordonnance d'irrecevabilité,

- débouter Mme [I] de toutes ses demandes,

- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,

- condamner Mme [I] aux dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Mme [I] sollicite, pour la seconde fois, un renvoi de son dossier pour des raisons de santé justifiées par un certificat médical du docteur [Z] du 29 septembre 2023, sans solliciter de dispense de comparution.

Il convient de radier l'affaire dans l'attente d'un retour à meilleur santé de Mme [I].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Ordonne la radiation de l'affaire,

Dit qu'il appartiendra à Mme [I] d'en solliciter la réinscription lorsque son état de santé de santé lui permettra de comparaître à l'audience, en personne ou représentée par un avocat, ou de solliciter une dispense de comparution après avoir développé ses prétentions et moyens par écrit et les avoir notifiés à la partie adverse par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 24 octobre 2023, sous le numéro 21/02353.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02353. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.