Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieuxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 24 octobre 2023
- Numéro de rôle
- 23/00391
- Formation
- 1ere Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 618 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/00391 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LVQC
C2
N° Minute :
Grosse délivrée
le :
Me Dominique FLEURIOT
la SELARL GPS AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 24 OCTOBRE 2023
Appel d'une ordonnance (N° RG 22/00553)
rendue par le Tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 06 janvier 2023
suivant déclaration d'appel du 23 janvier 2023
APPELANTS :
La Société GEORHIN, Société par Actions Simplifiée au capital de 3.210.000 € dont le siège est à [Adresse 5], identifiée au SIREN sous le numéro 529 770 646 et immatriculée au RCS d'[Localité 4].
Maître [I] [G], Mandataire judiciaire, dont le siège est [Adresse 3], identifiée au SIREN sous le numéro 377 883 111 et immatriculée au RCS d'AGEN
La Société GEOVAL, dont le siège est à [Adresse 5], identifiée au SIREN sous le numéro 812 651 586 et immatriculée au RCS d'[Localité 4].
représentés par de Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
LA COMMUNE DE VALENCE prise en son maire en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie PIOGER de la SELARL GPS AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Catherine CLERC, Présidente,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 juillet 2023 ,Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Madame M-C Ollierou, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Me [I] [G] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Georhin avec les sociétés Georhin et Geoval, dans le litige les opposant à la commune de Valence, ont relevé appel de l'ordonnance de référé du 6 janvier 2023 ordonnant notamment l'expulsion de la société Geoval et de tous occupants de son chef et condamnant solidairement les sociétés Georhin et Geoval à remettre en état les lieux.
Par conclusions récapitulatives du 30 mai 2023, Me [I] [G] ès qualités et les sociétés Georhin et Geoval se désistent de leur appel et demandent de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles et dépens.
Par écritures en réponse du 19 juin 2023, la commune de Valence accepte purement et simplement le désistement adverse et demande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles et dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Conformément aux dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement d'appel de Me [I] [G] ès qualités et des sociétés Georhin et Geoval.
Ce désistement produit un effet extinctif immédiat et le dessaisissement de la cour.
En raison de ce dessaisissement et du fait que le désistement d'appel est un désistement d'instance qui emporte acquiescement au jugement, le désistement d'action est inopérant.
Chacune des parties supportera ses propre frais irrépétibles et dépens exposés en appel, les seuls sur lesquels la cour peut statuer en dehors d'un protocole d'accord actant l'accord des parties sur la charge des dépens et frais de première instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Constate le désistement d'appel de Me [I] [G] ès qualités et des sociétés Georhin et Geoval et le dessaisissement de la cour,
Laisse à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles et dépens pour l'instance d'appel.
PRONONCE par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNE par Madame Clerc, président et par Madame Burel greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 24 octobre 2023, sous le numéro 23/00391.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00391. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.