Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
20 octobre 2023
Numéro de rôle
23/01259
Formation
Sociale B salle 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
630 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET DU

20 Octobre 2023

N° 1331/23

N° RG 23/01259 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEOZ

MLBR / SL

rectification erreur matérielle

Arrêt

CA DOUAI

en date du

12 octobre 2021

(RG 18/03116 )

GROSSES

le 20 Octobre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

REQUERANTE:

Mme [E] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Thierry VABDERMEEREN, avocat au barreau de Lille

DEFENDEURS:

Me [P] [R] es-qualité de liquidateur de la SASU PARASHOP DIFFUSION

[Adresse 3]

Représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de Douai et Me Stéphanie RAQUILLET avocat au barreau de PARIS

Me [U] [C] es qualité de liquidateur de la SASU PARASHOP DIFFUSION

Assignation le 24/12/2021 en l'étude

[Adresse 5]

N'ayant pas constitué avocat

L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de Douai

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

Marie LE BRAS

: PRESIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Après avoir recueilli les observations des défendeurs à la rectification d'erreur matérielle conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010.

ARRET : Par défaut

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023,

signé par Marie LE BRAS, Président et par LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par requête du 17 août 2023, Mme [E] [V] a sollicité la rectification d'une erreur matérielle figurant dans le dispositif de l'arrêt rendu le 22 octobre 2021 en ce qu'il 'Fixe la créance de M. [L] [Z] dans la procédure collective de la société PARASHOP DIFFUSION à la somme de 18000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui sera inscrite sur l'état des créances déposées au greffe du commerce conformément aux dispositions de l'article L. 621-129 du code de commerce', alors qu'il s'agit de sa propre créance.

En réponse à la demande d'avis de la cour, informant par ailleurs les parties que cette requête serait examinée sans débat, l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 7], par conclusions déposées le 13 septembre 2023, s'est associée à la requête de Mme [V].

Les autres parties ayant constitué avocat n'ont en revanche pas adressé d'observations écrites.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il ressort des termes mêmes de l'arrêt en sa discussion et son dispositif que celui-ci comprend une erreur matérielle relativement au titulaire de la créance à l'égard de la procédure collective de la société PARASHOP DIFFUSION qui n'est pas M. [L] [Z], étranger au dossier, mais Mme [E] [V], partie appelante.

Il convient en conséquence d'ordonner la rectification sollicitée.

Il convient également de laisser les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par défaut,

ORDONNE la rectification du dispositif de l'arrêt n°2456/21 en date du 22 octobre 2021 rendu dans l'affaire sous n° RG 18/03116 comme suit :

DIT que la mention :

'Fixe la créance de M. [L] [Z] dans la procédure collective de la société PARASHOP DIFFUSION à la somme de 18000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui sera inscrite sur l'état des créances déposées au greffe du commerce conformément aux dispositions de l'article L. 621-129 du code de commerce'

sera remplacée par :

Fixe la créance de Mme [E] [V] dans la procédure collective de la société PARASHOP DIFFUSION à la somme de 18000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui sera inscrite sur l'état des créances déposées au greffe du commerce conformément aux dispositions de l'article L. 621-129 du code de commerce' ;

DIT que le présent arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt du 22 octobre 2021 et notifié comme ledit arrêt ;

DIT que les dépens de la présente procédure resteront à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

Annie LESIEUR

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 20 octobre 2023, sous le numéro 23/01259.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01259. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.