Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
20 octobre 2023
Numéro de rôle
23/00810
Formation
Sociale C salle 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
804 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT DU

20 Octobre 2023

N° 1315/23

N° RG 23/00810 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6VN

MLB/CH

Ordonnance du

Conseiller de la mise en état de douai n°F398/23

en date du 08/06/2023

(RG 23/00535 - section )

Jugement n°23/016 du

Conseil de Prud'hommes de

Dunkerque en date du

6 Février 2023

(RG F 21/00267 )

GROSSE :

aux avocats

le 20 Octobre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

DEMANDEUR AU DEFERE

APPELANT :

M. [J] [R]

[Adresse 2]

représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSES AU DEFERE

INTIMÉES :

Association CGEA [Localité 4]

Signification DA + CONCLUSIONS le 24/05/2023 à personne Morale

[Adresse 3]

n'ayant pas constitué avocat

S.E.L.A.R.L. [N] ET ASSOCIÉS SOUS ADMINISTRATION PROVISOI RE DE LA SELAS PERSPECTIVES

[Adresse 1]

représentée par Me Hervé JOLY, avocat au barreau de DUNKERQUE

DÉBATS : à l'audience publique du 20 Septembre 2023

Tenue par Muriel LE BELLEC

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Nadine BERLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

ARRÊT : Réputé contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Conseiller désigné pour exercer les fonctions de Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Statuant en matière de déféré

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Dunkerque en date du 6 février 2023 dans le litige opposant M. [J] [R] à Maître [N], mandataire liquidateur de la société Agira Sécurité et Services, et l'Unédic AGS-CGEA de [Localité 4].

Vu la déclaration d'appel de M. [J] [R] reçue le 21 mars 2023.

Vu l'avis adressé par le greffe à Maître Andrieux, avocat constitué de l'appelant, le 25 avril 2023, en l'absence de constitution d'avocat par l'Unédic AGS-CGEA de [Localité 4], aux fins que lui soit signifiée la déclaration d'appel dans le délai d'un mois.

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par le greffe à Maître Andrieux le 30 mai 2023, lui laissant un délai de trois semaines pour adresser ses observations écrites sur ce point.

Vu les observations du liquidateur judiciaire de la société Agira Sécurité et Services en date du 30 mai 2023.

Vu les observations de M. [J] [R] en date du 1er juin 2023.

Vu l'ordonnance rendue le 8 juin 2023 par le conseiller de la mise en état, déclarant l'appel de M. [J] [R] caduc en ce qu'il est dirigé contre l'AGS CGEA de [Localité 4] et mettant les dépens de l'instance à sa charge.

Vu les conclusions de déféré reçues de M. [J] [R] le 20 juin 2023, par lesquelles il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance, de constater qu'il a signifié la déclaration d'appel à l'AGS dans les délais ainsi que ses conclusions et bordereau de pièces, de dire en conséquence que la déclaration d'appel n'est pas caduque à l'égard de l'AGS, de rabattre l'ordonnance déférée et de déclarer régulier et recevable son appel et conséquemment ses écritures et pièces.

Vu l'absence de conclusions en réponse sur déféré de la SELARL [N] et Associés.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 902 du code de procédure civile, à peine de caducité de sa déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant disposait d'un délai d'un mois à compter de l'avis du greffe en date du 25 avril 2023 pour signifier à l'Unédic AGS-CGEA de [Localité 4] sa déclaration d'appel.

Au contraire de ce qui est indiqué dans l'ordonnance déférée à la cour, non seulement M. [J] [R] a formé des observations à réception de l'avis de caducité du 30 mai 2023 mais il a également joint à ses observations du 1er juin 2023 l'acte de signification en date du 24 mai 2023 de sa déclaration d'appel, de ses conclusions et de son bordereau de pièces à l'Unédic, délégation AGS CGEA de [Localité 4].

L'appelant justifie en conséquence avoir procédé à la signification exigée par l'article 902 du code de procédure civile dans le mois de l'avis adressé par le greffe le 25 avril 2023.

L'ordonnance entreprise doit donc être infirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant sur déféré, après débats en audience publique par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme l'ordonnance rendue le 8 juin 2023 par le conseiller de la mise en état et statuant à nouveau :

Dit n'y avoir caducité de la déclaration d'appel de M. [J] [R] enregistrée sous le numéro RG 23/535.

Laisse les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public.

Le Greffier

Annie LESIEUR

Le Conseiller désigné pour exercer les fonctions de Président

Muriel LE BELLEC

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 20 octobre 2023, sous le numéro 23/00810.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00810. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.