Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 octobre 2023
- Numéro de rôle
- 21-24.749
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 790 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 octobre 2023
Cassation sans renvoi
M. SOMMER, président
Arrêt n° 1090 FS-D
Pourvoi n° K 21-24.749
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 OCTOBRE 2023
M. [B] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-24.749 contre le jugement rendu le 20 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement), dans le litige l'opposant à la société DXC Technology France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société CSC Computer sciences, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [C], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société DXC Technology France, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, MM. Sornay, Rouchayrole, Flores, Mme Deltort, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [C] du désistement du premier moyen de son pourvoi dirigé contre le jugement attaqué.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nanterre, 20 mai 2021) rendu en dernier ressort et les productions, M. [C] engagé par la société CSC Computer sciences, devenue DXC Technology France, a saisi, le 13 juin 2016, la juridiction prud'homale d'une demande en remboursement de sommes indûment prélevées au titre des cotisations sociales au cours de la période du 1eroctobre 2007 au 1er septembre 2012, en méconnaissance des dispositions de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, dite TEPA, applicables aux salariés cadres soumis, comme lui, à un forfait de 38 heures 30 assimilable à la modalité 2 de l'accord de branche Syntec du 22 juin 1999.
3. Il se prévalait du décompte remis le 26 janvier 2016 par son employeur en exécution d'une décision rendue, le 1er décembre 2015, par la cour d'appel de Versailles qui, confirmant un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 8 janvier 2015 ayant constaté que l'employeur n'avait pas appliqué les dispositions de la loi TEPA, a enjoint à ce dernier de remettre aux salariés concernés un décompte individuel précis des heures supplémentaires, avec le montant des sommes dues au titre des cotisations indûment prélevées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et 21-V de cette même loi :
6. Selon le premier de ces textes, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
7. Selon le second, les dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans.
8. Pour débouter le salarié de ses demandes, le jugement retient qu'il se réfère à des difficultés d'application d'une loi et non à des éléments de fait qui lui auraient été inconnus. Il ajoute qu'il ressort des courriers adressés par certains des salariés à leur employeur, que dès le 5 avril 2013, le délégué FO avait exercé son droit d'alerte sur la problématique de la loi TEPA, ce qui montre qu'à cette date, il était déjà possible d'intenter une action et qu'en conséquence tous les éléments nécessaires étaient déjà en possession des salariés pour saisir le conseil de prud'hommes. Il relève encore qu'il aurait été possible d'intenter une action devant le conseil de prud'hommes comme l'a fait un syndicat devant le tribunal de grande instance et de solliciter de l'employeur qu'il communique le détail des éventuelles heures supplémentaires. Il observe que l'examen même sommaire des bulletins de salaire montrait qu'il n'y avait aucune mention d'heures supplémentaires.
9. En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'en l'absence de toute mention d'heures supplémentaires sur les bulletins de salaire et des cotisations afférentes, l'erreur commise par l'employeur n'était pas apparente et que le salarié n'avait eu connaissance qu'à l'issue de la procédure engagée par des syndicats devant un tribunal de grande instance de ce que la loi TEPA n'avait pas été appliquée, et, d'autre part, qu'il avait relevé que l'intéressé l'avait saisi le 13 juin 2016, ce dont il résultait que, la prescription de trois ans était applicable aux créances salariales non prescrites à la date de promulgation de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 sans que la durée totale de prescription ne puisse excéder cinq ans, le conseil de prud'hommes qui aurait dû en déduire que le délai de prescription n'avait pas commencé à courir antérieurement à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 1er décembre 2015 et que les demandes en remboursement des cotisations indûment prélevées postérieurement au 13 juin 2011 n'étaient pas prescrites, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
12. Dans le cadre du forfait horaire hebdomadaire de 38 heures 30, seules les heures accomplies au-delà du seuil de 37 heures 20 fixé par l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail constituant des heures supplémentaires, il ressort des éléments du dossier, en particulier du décompte remis par l'employeur au salarié le 26 janvier 2016, pour la période allant du 13 juin 2011 au 1er septembre 2012, que la demande en remboursement du salarié peut être accueillie à hauteur de la somme de 516,02 euros brut, outre 51,60 euros au titre des congés payés afférents.
13. Il sera dit que l'employeur sera condamné à verser ces sommes au salarié.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mai 2021 entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nanterre ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société DX Technology France à payer à M. [C] les sommes de 516,02 euros brut, outre 51,60 euros au titre des congés payés afférents ;
Condamne la société DXC Technology France aux dépens, en ceux compris ceux exposés en première instance ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société DXC Technology France et la condamne à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 25 octobre 2023, sous le numéro 21-24.749.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-24.749. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.