Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 octobre 2023
- Numéro de rôle
- 22-13.610
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 342 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 octobre 2023
Cassation partielle sans renvoi
M. FLORES, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1086 F-D
Pourvois n° F 22-13.686 Y 22-13.610 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 OCTOBRE 2023
I. La société Derichebourg intérim, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-13.686 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2022 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [D] [Y], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société Revival, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3]
défendeurs à la cassation.
II. La société Revival, société par actions simplifiée, a formé le pourvoi n° Y 22-13.610 contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties.
La demanderesse au pourvoi n° F 22-13.686 invoque à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation.
La demandeuresse au pourvoi n° Y 22-13.610 invoque à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Derichebourg intérim, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Revival, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2023 où étaient présents M. Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Techer, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 22-13.686 et Y 22-13.610 sont joints.
Désistement partiel
2. Il est donné acte à la société Derichebourg intérim du désistement de son pourvoi n° F 22-13.686 en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
3. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 2022), M. [Y] a été engagé en qualité de chauffeur poids lourd par la société Derichebourg intérim (l'entreprise de travail temporaire) et mis à disposition entre le 30 juillet 2014 et le 5 janvier 2018 de plusieurs entreprises utilisatrices dont la société Revival (l'entreprise utilisatrice).
4. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 4 avril 2018, de demandes tendant à la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice et de l'entreprise de travail temporaire ainsi qu'à leur condamnation à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture du contrat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.
8. Pour condamner in solidum les entreprises de travail temporaire et utilisatrice à payer au salarié une certaine somme au titre de l'indemnité de fin de mission, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu de condamner la société Revival, entreprise utilisatrice, qui n'est pas en cette qualité redevable au salarié de ces indemnités.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum les sociétés Derichebourg intérim et Revival à payer à M. [Y] la somme de 688,64 euros au titre de l'indemnité de fin de mission, l'arrêt rendu le 19 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DÉBOUTE M. [Y] de sa demande au titre de l'indemnité de fin de mission prévue à l'article L 1251-32 du code du travail ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 25 octobre 2023, sous le numéro 22-13.610.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-13.610. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.