Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
20 octobre 2023
Numéro de rôle
21/05820
Formation
Pôle 6 - Chambre 13
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
513 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 20 Octobre 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05820 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6EB

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mai 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 3] RG n° 19/09491

APPELANTE

S.A.S. [6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 substituée par Me Bettina SION, avocat au barreau de PARIS, toque : P521

INTIMEES

Madame [J] [K]

[Adresse 2]

[Adresse 7] (CANADA)

représentée par Me Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0021

[4]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2023, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées , devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Monsieur Gilles REVELLE, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La société [6] a interjeté appel du jugement RG : 19-09491 rendu le 26 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à Mme [J] [K] et à l'Assurance maladie de Paris (la caisse).

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

Par arrêt du 28 octobre 2022, la présente cour a déclaré l'appel recevable, confirmé le jugement déféré en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable de l'employeur et alloué une provision à la victime, l'infirmant pour le surplus, constatant que la caisse a prononcé la guérison administrative de Mme [K] au 1er juin 2018, rejeté la demande de majoration de la rente ou du capital, ordonné une expertise médicale judiciaire, sursis à statuer et renvoyé l'affaire.

A l'audience du 12 octobre 2023 à 13h30, les parties sont représentées mais l'affaire n'est pas en état d'être tranchée sur la demande de la salariée visant à la contestation de la date de consolidation et à la fixation d'un taux d'IPP.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 21/05820 de son rôle ;

DIT que l'affaire pourra être rétablie sur justification de la saisine de la juridiction compétente pour statuer sur la contestation de la date de consolidation et la fixation d'un taux d'IPP de Mme [J] [K].

La greffière, Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 20 octobre 2023, sous le numéro 21/05820.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/05820. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.