Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
19 octobre 2023
Numéro de rôle
22/00341
Formation
CHAMBRE 2 SECTION 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 026 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 19/10/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 22/00341 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCDG

Jugement n° 2021018493 rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

APPELANTE

SARL KFM

ayant son siège social [Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉE

SARL Dumortier TP Location

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 1]

défaillante à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 17 mars 2022 à personne morale

DÉBATS à l'audience publique du 14 juin 2023, tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie Roelofs

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Dominique Gilles, président de chambre

Pauline Mimiague, conseiller

Clotilde Vanhove, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 mai 2023

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 21 octobre 2021, la société KFM, considérant que la société Dumortier TP Location était responsable d'un accident survenu sur la voie publique et ayant endommagé l'un de ses véhicules, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts devant le tribunal de commerce de Lille Métropole.

Par jugement réputé contradictoire du 14 décembre 2021 le tribunal a débouté la société KFM de toutes ses demandes, fins et conclusions et l'a condamnée aux dépens, taxés et liquidé à la somme de 60,22 euros en ce qui concerne les frais de greffe.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 janvier 2022, la société KFM a relevé appel du jugement déférant à la cour l'ensemble des chefs de celui-ci.

Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 février 2022 la société KFM demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de condamner la société Dumortier TP à lui verser la somme de 11 747,07 euros HT en réparation de son préjudice matériel et la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l'instance.

Au soutien de ses demandes l'appelante fait valoir, au visa de la loi du 5 juillet 1985, que :

- le 12 novembre 2016 son véhicule immatriculé [Immatriculation 4], conduit par l'un de ses préposés, a été heurté par l'arrière par un poids lourd immatriculé [Immatriculation 6] appartenant à la société Dumortier TP,

- son assureur, la Compagnie AXA, a mis en place une expertise chiffrant son préjudice matériel à 11 747,07 euros HT, que l'assureur de la société Dumortier TP, qui est également la Compagnie AXA, a refusé de prendre en charge, et la société Dumortier TP n'a pas donné de suite à ses réclamations,

- elle verse aux débats l'ensemble des pièces permettant d'établir la réalité de son préjudice.

La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à l'intimée le 17 mars 2022, par acte remis à personne morale ; la société Dumortier TP n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction est intervenue le 24 mai 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 14 juin suivant.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, l'article 1242 du code civil.

La société KFM verse aux débats :

- le constat amiable d'accident automobile établi le 12 novembre 2016 à 12h30, signé par le conducteur du véhicule appartenant à la société KFM, immatriculé [Immatriculation 4], et le conducteur du véhicule immatriculé [Immatriculation 6], de la société Dumortier TP, ainsi qu'un document comprenant les déclarations de ce dernier, desquels il ressort que le véhicule de la société Dumortier TP, alors qu'il circulait dans le même sens que le véhicule de la société KFM, l'avait percuté à l'arrière alors qu'il avait brusquement stoppé,

- le rapport d'expertise réalisée sur le véhicule accidenté immatriculé [Immatriculation 4], établi le 7 février 2017 à la demande de l'assureur de la société KFM (AXA France), évaluant les réparations à 11 747,07 euros HT,

- les courriers adressés par la compagnie AXA France, assureur de la société KFM, à la société Dumortier TP, réclamant le règlement des frais de réparation,

- un courrier du 19 décembre 2016 adressé par la société AXA France, comme assureur de la société Dumortier TP, lui indiquant, suite à une déclaration d'accident, que son contrat ne couvrait pas les dommages impliquant des véhicules terrestres à moteur,

- le refus de garantie adressée à la société KFM,

- une lettre de la société Dumortier TP, en réponse aux demandes de l'assureur de la société KFM, en date du 3 septembre 2020, indiquant ne pas comprendre pourquoi AXA France refusait la prise en charge du constat alors qu'elle avait souscrit un contrat pour le convoyage de camion et l'invitant à se rapprocher de son assureur,

- la facture de réparation concernant le véhicule accidenté, émise le 21 janvier 2017 par l'entreprise Douai Véhicules Industriels pour un montant de 11 747,07 euros HT.

L'ensemble de ces éléments permet d'établir l'implication du véhicule conduit par la société Dumortier TP ou son préposé et la responsabilité de celle-ci dans les dommages subis par le véhicule de la société KFM et la réalité du préjudice subi par cette dernière.

Il convient en conséquence de réformer le jugement, qui avait rejeté la demande au motif que la société KFM ne produisait pas la facture correspondant à la somme réclamée, et de faire droit aux demandes de la société KFM, y compris au titre des dépens et de l'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Réforme le jugement en toutes ses dispositions ;

Condamne la société Dumortier TP à payer à la société KFM la somme de 11 747,07 euros HT ;

Condamne la société Dumortier TP à payer à la société KFM la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Dumortier TP aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier

Valérie Roelofs

Le président

Dominique Gilles

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 octobre 2023, sous le numéro 22/00341.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00341. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.