Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
19 octobre 2023
Numéro de rôle
23/11056
Formation
Pôle 6 - Chambre 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 045 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires délivrées

aux parties le :

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2023

(N° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11056 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH23D

Saisine : assignation en référé délivrée le 24 juillet 2029 PV 659

DEMANDEUR

S.A.S. DMH SECURITE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Sophie GRÈS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2162

DÉFENDEUR

Monsieur [I] [D] [Y]

[Adresse 1] - CCAS de [Localité 4] 2ème

[Localité 4]

représenté par Me Lucile BEHAREL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE substituée par Me Sajeeva RAVEENDRAN, avocat au barreau de PARIS

PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI

GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU

DÉBATS : audience publique du 29 Septembre 2023

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire

Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 11 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Créteil a :

' Dit que le licenciement de M.[I] [D] [Y] est abusif et doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' Fixé la moyenne des salaires de M.[I] [D] [Y] au montant de 2550,32 euros,

' Condamné la société DMH Securité à verser à M.[I] [D] [Y] les sommes suivantes :

- 4580,58 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,

' 458,06 euros bruts à titre de congés payés afférents,

' 12'680,78 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

' 35'704,48 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 1588,90 euros à titre de rappel de salaire sur les périodes de la mise à pied conservatoire du 16 au 23 décembre 2020 et du 4 au 13 janvier 2021,

' 158,90 euros à titre de congés payés y afférents,

' 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

' Ordonné la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes au jugement,

' Assorti la remise des documents d'une astreinte de 15 euros par document et par jour de retard, à compter du huitième jour de la signification du jugement,

' Dit que le conseil des prud'hommes de Créteil se réserve le droit de liquider l'astreinte,

' Dit que ces sommes porteront intérêt légal à compter du huitième jour de la notification du jugement,

' Ordonné la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,

' Ordonné l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,

' Mis les dépens de l'instance à la charge de la société DMH Securité.

Selon déclaration du 31 mai 2023, la société DMH Securité a interjeté appel à l'encontre de cette décision.

Par assignation du 11 juillet 2023, elle demande à être autorisée à consigner la somme de 37'207,48 euros.

À l'audience du 29 septembre 2023, elle a réitéré oralement ses prétentions.

Par conclusions déposées et développées à l'audience, M.[I] [D] [Y] prétend au rejet de l'ensemble des demandes et réclame le paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS,

La demande est fondée sur l'article 521 du code de procédure civile qui dispose ainsi :

« La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. »

En application de la disposition précitée, il est inopérant d'alléguer de possibilités sérieuses d'infirmation tant sur le fond que sur le quantum.

Sur le risque sérieux de non restitution, la société DMH Securité fait valoir que M.[Y] présente un risque important de non restitution des fonds versés en cas de réformation.

Elle explique qu'en première instance, ce dernier se prévalait d'une situation de précarité en tant qu'intérimaire alors que le fait qu'il réside dans un centre communal d'action sociale ne milite pas davantage dans le sens d'une capacité contributive.

Elle estime donc qu'elle est bien fondée à demander l'autorisation de consigner la somme totale de 37 204,48 euros correspondant aux causes du jugement de nature non alimentaire qui sont revêtues de l'exécution provisoire.

À l'opposé, M.[Y] prétend à l'absence de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution alors que la Société n'apporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation du jugement.

Il est de fait que la requérante n'a pas à faire la démonstration de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Toutefois, force est de constater que, s'agissant du risque de non restitution, elle ne produit aucune pièce et procède uniquement par voie d'allégations.

En défense, M.[Y] justifie qu'il n'est pas resté inactif depuis son licenciement puisqu'il a travaillé dans le cadre de contrats d'intérim.

En outre, il a retrouvé un emploi stable dans le domaine de la sécurité dans le cadre d'un contrat à durée indéterminé à temps complet depuis le 26 juillet 2022.

Il verse aux débats ses bulletins de paie jusqu'au mois de juillet 2023.

À ce titre, il perçoit un salaire qui oscille entre 2500 euros et 1500 euros.

Sur sa situation personnelle, il ne conteste pas bénéficier d'une domiciliation postale dans un centre communal d'action sociale mais établit qu'il réside de façon stable chez Madame B qui l'héberge.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le risque sérieux de non restitution n'est pas avéré.

La demande de consignation est donc rejetée.

La société DMH Securité, qui succombe, doit être condamnée aux dépens.

Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [Y].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Contradictoire, dernier ressort, publiquement

Rejette la demande d'aménagement de la société DMH Securité,

Condamne la société DMH Securité aux dépens,

Condamne la société DMH Securité à payer à M. [I] [D] [Y] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

12/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · 23/02783

MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à conférer un droit à celle qui y prétend ; Qu’il résulte…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

01/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2024-00031906

MOTIVATION Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat Selon le demandeur, un désaccord sur les primes qui lui étaient dues, un retrait de son accès au drive et un dénigrement par son employeur, puis des retards de paiement de son…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

22/09/2026
Tribunal judiciaire de Paris · 24/08313

MOTIFS En vertu de l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1) Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, 2) De…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

18/08/2026
Tribunal judiciaire de Carcassonne · 26/00457

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au sout…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 octobre 2023, sous le numéro 23/11056.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/11056. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.