A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Caen
- Décision du
- 19 octobre 2023
- Numéro de rôle
- 21/01184
- Formation
- 2ème chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 764 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE : N° RG 21/01184
N° Portalis DBVC-V-B7F-GXTE
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 02 Avril 2021 - RG n° 21/00093
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 19 OCTOBRE 2023
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par M. [J], mandaté
INTIMEE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile
DEBATS : A l'audience publique du 09 octobre 2023, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 19 octobre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne (la caisse) d'un jugement rendu le 2 avril 2021 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la [4] (la société).
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS et PROCEDURE
Le 17 avril 2019, M. [I] [N], salarié de la [4] (la société), a régularisé une déclaration de maladie professionnelle, faisant état d'une 'rupture de la coiffe du rotateur épaule droite' et mentionnant le 3 janvier 2019 comme date de première constatation médicale de la maladie.
Le certificat médical initial du 3 janvier 2019 mentionne : 'lésions de la coiffe de l'épaule droite (rupture) intervention prévue par le Dct [D] le 04.06.2019'.
Par décision du 19 juillet 2019, la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [N] au titre du tableau n° 57 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures du travail'.
Par courrier reçu le 12 septembre 2019, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.
Selon requête du 27 décembre 2019, la société a saisi le tribunal judiciaire d'Alençon afin de contester la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement du 2 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Alençon a :
- infirmé la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse
en conséquence,
- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la caisse du 19 juillet 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie professionnelle du 3 janvier 2019 déclarée par M. [I] [N]
- condamné la caisse aux dépens.
La caisse a formé appel de ce jugement par déclaration du 23 avril 2021.
Après plusieurs reports, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 octobre 2023.
Par mail du 6 octobre 2023, la société a sollicité une dispense de comparution et un sursis à statuer dans l'attente d'un arrêt de la Cour de cassation rendu sur pourvoi formé par la société à l'encontre d'un arrêt rendu par la cour d'appel d'Angers.
Il a été fait droit à la demande de dispense de comparution.
Selon mail du 9 octobre 2023, la société a précisé qu'elle n'était pas opposée à ce que la cour ordonne un retrait du rôle.
À l'audience, la caisse a indiqué qu'elle ne s'opposait pas à la demande de sursis à statuer, ni à un éventuel retrait du rôle.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LA COUR
L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait que la décision de la Cour de cassation rendue dans une affaire similaire suite au pourvoi formé par la société [4] contre un arrêt de la cour d'appel d'Angers est susceptible d'avoir une incidence sur le présent litige.
Il convient donc de surseoir à statuer dans l'attente de cet arrêt de la Cour de cassation.
Les dépens seront réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Sursoit à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation qui sera rendu dans l'affaire susvisée ;
Dit qu'il appartiendra à la [4] de conclure dans le délai de deux mois après que la Cour de cassation aura rendu son arrêt ;
Dit en tout état de cause, que l'affaire sera appelée à nouveau à l'audience du lundi 11 mars 2024 à 14 heures, Salle Malesherbes, 3ème étage ;
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation à l'audience précitée ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 19 octobre 2023, sous le numéro 21/01184.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01184. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.