Demande relative à l'internement d'une personne

Droits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
18 octobre 2023
Numéro de rôle
23/04648
Formation
2ème chambre civile - HSC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 426 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE

---------------------------

Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

--------------------------

Madame [J] [R]

C/

CENTRE HOSPITALIER DE [5] HOPITAL [4], Madame [Z] [H]

--------------------------

N° RG 23/04648 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOY4

--------------------------

du 18 OCTOBRE 2023

--------------------------

Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

--------------

Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 18 OCTOBRE 2023

Nous, Alain DESALBRES, Conseiller à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 octobre 2023 assisté de François CHARTAUD, Greffier ;

ENTRE :

Madame [J] [R], née le 17 Janvier 1964 à [Localité 3] (33), actuellement hospistalisée au CH [5]-[4]

assistée de Maître Ondine PARIS, avocat au barreau de BORDEAUX

régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant,

Appelante d'une ordonnance (R.G. 23/00174) rendue le 11 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de [5] suivant déclaration d'appel du 12 octobre 2023

d'une part,

ET :

CENTRE HOSPITALIER DE [5] HOPITAL [4], [Adresse 2] [Localité 6]

Madame [Z] [H], née le 17 Janvier 1997 à [Localité 3] ([Localité 1]), [Adresse 7]

régulièrement avisés, non comparants à l'audience,

Intimés,

d'autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 16 octobre 2023,

Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 17 Octobre 2023

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- Sur les faits et la procédure

Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L3211-12-1, L3211-12-2 et L3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R3211-8, R3211-27 et R3211-28 du code de la santé publique ;

Vu l'admission de madame [J] [R], née le 16 septembre 1964 à [Localité 3], en hospitalisation complète par décision du directeur de l'établissement de [5] [4], à la demande d'un tiers (Mme [H] [Z]), en date du 02 octobre 2023, se référant aux certificats médicaux du même jour dressés par les docteurs [X] et [V] ;

Vu la décision du directeur de l'établissement en date du 04 octobre 2023 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète ;

Vu la requête du directeur de l'établissement adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Libourne en date du 05 octobre 2023 ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Libourne en date du 11 octobre 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète de madame [J] [R] ;

Vu l'appel formé par madame [J] [R] le 12 octobre 2023 reçu par lettre au greffe de la cour ;

Vu les conclusions du ministère public en date du 16 octobre 2023 aux fins de déclarer l'appel recevable, de rejeter d'éventuelles irrégularités et de confirmer l'ordonnance entreprise ;

Vu la convocation des parties à l'audience du 17 octobre 2023 à 10 heures ;

Vu l'avis médical du 16 octobre 2023 ;

À l'audience, madame [J] [R] et son avocate ont été informés du contenu des réquisitions écrites du ministère public. Son conseil a soulevé une irrégularité de procédure tirée de la date de rédaction du certificat médical de 72 heures qui apparaît identique à celle visée dans le certificat de 24 heures d'hospitalisation. Il a conclu sur le fond à la mainlevée de la procédure. La patiente a eu la parole en dernier.

Il a été indiqué à l'audience que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023 à 16 heures.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la régularité la procédure :

A la lecture de la procédure, il apparaît que la date de rédaction du certificat médical de 72 heures est identique à celle visée dans le certificat de 24 heures d'hospitalisation.

Il appartient à la cour d'apprécier si l'erreur de date figurant dans des certificats médicaux porte atteinte aux droits du patient et constitue à ce titre une irrégularité de nature à entraîner la mainlevée de la mesure 1ère, 15 oct. 2020, n° 20-15.691.

Comme le soulignent très justement le premier juge et le parquet général, il ne s'agit que d'une simple erreur matérielle.

En effet, la rencontre entre la patiente et son praticien s'est bien déroulée quarante-huit heures après la date de l'établissement du premier certificat. Il ne s'agit au demeurant pas du même médecin.

En outre, le second document médical n'est pas une reproduction fidèle du premier comme l'affirme le conseil de madame [J] [R]. Si les signes cliniques sont effectivement de nouveau mentionnés, ce qui démontre l'absence d'évolution de son état de santé, le certificat de 72 hrs complète l'information médicale par la mention 'devant la rupture franche avec l'état antérieur, chez une patiente a priori stable depuis plusieurs années, présentant une anosognosie totale, la poursuite des soins est indiquée...'.

En l'état, cette erreur de date ne cause aucun grief à l'intéressée de sorte que la régularité de la procédure n'est pas affectée.

Les autres certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.

- Sur le fond

L'article 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention valablement saisi par le représentant de l'État n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours, ou après prolongation, de six mois, à compter de l'admission et que selon l'article L3213-1 du même code, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.

Madame [J] [R] a été admise au centre hospitalier de [5] [4] le 02 octobre 2023 a la demande de sa fille, après avoir préalablement été reçue aux urgences, dans la mesure où elle présentait un état de décompensation psychique, avec déni des troubles, des réactions inadaptées, des idées de persécution, des propos incohérents et un comportement en totale rupture avec son état habituel (dépenses excessives, perte très importante de poids, désorganisation comportementale, désorientation temporo-spatiale). Elle était antérieurement suivie par un psychiatre à l'extérieur de l'établissement depuis plusieurs années.

Aux 24 heures d'hospitalisation, une désorganisation psychocomportementale nette avec un discours allusif, incohérent, impactant grandement l'entretien clinique. Etaient également relevées une discordance idéo-affective marquée avec ludisme et des idées délirantes de persécution de mécanisme intuitif avec une adhésion totale. La thymie apparaissait déstabilisée avec une hypersyntonie, une hyperesthésie et une instabilité motrice dans l'unité de soins. Une tachypsychie sous-jacente était envisagée avec une discrète logorrhée et une perte des conventions sociales.

Le certificat de 72 heures ne notait aucune amélioration de son état de santé, le refus de soins apparaissant toujours pérenne.

Le dernier avis médical note la persistance de la symptomatologie maniaque à caractéristiques mixtes, la persistance de l'altération des fonctions instinctuelles, sans critique aucune du caractère morbide de ses troubles. La fragilité du fonctionnement de madame [J] [R] au sein du service de soins était clairement évoquée, le risque de fugue étant qualifié d'important.

En l'état, la mainlevée ne se justifie pas médicalement car la patiente n'est pas apte et armée à affronter les événements de la vie courante.

Dans ces conditions c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose afin de garantir l'observance des soins et le cas échéant la réadaptation du traitement ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier et sous surveillance médicale constante de sorte que l'hospitalisation complète s'avère toujours nécessaire à ce jour.

Il convient donc de confirmer la décision entreprise qui a fait une exacte application des textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel régulier, recevable mais mal fondé ;

Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à madame [J] [R] ;

Rejette l'irrégularité de la procédure d'hospitalisation complète soulevée par madame [J] [R] ;

Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Libourne du 11 octobre 2023 en toutes ses dispositions ;

Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocate, au tiers en l'occurrence à Mme [H] [Z], au directeur de l'établissement où elle est soignée ainsi qu'au ministère public ;

Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État.

La présente décision a été signée par Alain DESALBRES, président de chambre, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le conseiller délégué,

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 octobre 2023, sous le numéro 23/04648.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04648. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.