Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 octobre 2023
- Numéro de rôle
- 23-80.923
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 295 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° K 23-80.923 F-D
N° 01207
ECF 18 OCTOBRE 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 OCTOBRE 2023
M. [O] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 27 janvier 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, infractions à la législation sur les armes, et associations de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance en date du 11 avril 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [O] [W], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Des investigations menées au cours d'une enquête préliminaire, puis d'une information judiciaire, ouverte le 2 décembre 2020 des chefs susvisés, ont entraîné la mise en cause de M. [O] [W].
3. Le 21 mars 2022, les fonctionnaires de police, agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction, ont pénétré dans le domicile de M. [W] à l'aide d'un système d'effraction à vérin hydraulique, l'ont trouvé à l'étage de son pavillon, et l'ont interpellé, à 6 heures 00.
4. Le 28 juin 2022, M. [W] a sollicité l'annulation de pièces de la procédure.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 59 du code de procédure pénale :
6. Il résulte de ce texte que sauf exception, et à peine de nullité, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures 00 et après 21 heures 00.
7. Pour écarter le moyen de nullité, l'arrêt attaqué énonce que le procès-verbal de perquisition, qui indique que les enquêteurs se trouvaient devant le domicile de M. [W] à 5 heures 55 et dans le pavillon à 6 heures 00, ne suffit pas à établir qu'ils y seraient entrés avant l'heure mentionnée par l'article 59 du code de procédure pénale.
8. En se déterminant ainsi, alors qu'il résulte du procès-verbal en question, dont la Cour de cassation a le contrôle, que les enquêteurs, postés devant le domicile de M. [W] à 5 heures 55, y ont pénétré à cette même heure, en fracturant le portail, puis la porte du pavillon, avant de visiter le rez-de-chaussée et d'accéder à l'étage, où ils ont interpellé l'intéressé à 6 heures 00, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
9. La cassation est par conséquent encourue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 27 janvier 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 18 octobre 2023, sous le numéro 23-80.923.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-80.923. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.