Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
17 octobre 2023
Numéro de rôle
23/02269
Formation
3ème CH Spéciale
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
267 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° 2023/3363

COUR D'APPEL DE PAU

RG N° : 23/02269 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ITSZ

3ème chambre spéciale

Surendettement

ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT

(Art. 384 du C.P.C.)

Nous, Sylvie de FRAMOND, Conseillère de la chambre civile déléguée au service du surendettement de la Cour d'Appel de Pau, chargée d'instruire l'affaire en application des articles 939, 941 et 945-1 du code de procédure civile

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Dans l'instance opposant :

Madame [B], [S] [N]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentant : Me Corinne RAYNAL-VIOLANTE de la SCP VA AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE

APPELANTE

[6]

SERVICE RECOUVREMENT SUCCESSIONS ET PATRIMOINE

[Adresse 1]

[Localité 5]

SIP [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 4]

INTIMES

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 23/2269 - N°Portalis DBVV-V-B7H-ITSZ,

Vu la déclaration d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 28 Juillet 2023 de la décision en date du 13 juillet 2023 rendue par le Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 7],

Vu les conclusions reçues le 28 septembre 2023, par lesquelles l'appelante, Madame [W], par son conseil, déclare se désister sans réserve de son appel,

Vu que les parties à l'égard desquelles il est fait, n'ont formé ni appel incident, ni demande reconventionnelle ;

Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile ;

Vu les articles 939 et suivants du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Sylvie DE FRAMOND, conseiller instructeur à la chambre civile,

Déclarons parfait le désistement d'appel,

Disons que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement déféré,

Constatons l'extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour,

Disons qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront supportés par la partie appelante.

Fait à [Localité 8], le 17 Octobre 2023

Le Conseiller instructeur,

[Y] [T]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». …

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MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». …

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 17 octobre 2023, sous le numéro 23/02269.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02269. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.