Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Relations individuelles de travailContestation du motif économique de la rupture du contrat de travailSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 16 octobre 2023
- Numéro de rôle
- 19/08362
- Formation
- 8ème Ch Prud'homale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 523 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°335
N° RG 19/08362 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-QLQI
Mme [N] [V] épouse [T]
C/
SA CHANTELLE
DÉSISTEMENT d'appel suite à médiation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laurent JEFFROY
Me Mikaël BONTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Septembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
APPELANTE :
Madame [N] [V] épouse [T]
née le 17 Mars 1975 à [Localité 5] EN BAROEUL (59)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant Me Laurent JEFFROY de la SELARL LAURENT JEFFROY, Avocat au barreau de LORIENT, pour Avocat constitué
INTIMÉE :
SA CHANTELLE prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Mikaël BONTE, Avocat postulant du barreau de RENNES
et ayant Me Emeric SOREL, Avocat au barreau de PARIS, pour conseil
Par déclaration d'appel RPVA du 27 décembre 2019, Mme [N] [T] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes de LORIENT rendu le 3 décembre 2019 qui après avoir constaté que la rupture pour motif économique de son contrat de travail était fondée sur une cause réelle et sérieuse et que tant la procédure de licenciement que l'obligation de reclassement avaient été respectées par la SA CHANTELLE, a débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Les parties ont régulièrement échangé leurs conclusions et pièces dans le cadre de la mise en état.
La clôture a été prononcée le 17 novembre 2022 et l'affaire renvoyée à l'audience des plaidoiries du 1er décembre suivant, à l'issue de laquelle la cour a proposé aux parties, avec succès, de recourir à la médiation pour trouver une solution amiable au conflit qui les oppose.
La mesure de médiation ordonnée par décision du 30 janvier 2023 a permis aux parties de se rapprocher et un accord transactionnel a été trouvé en vertu duquel par conclusions du 5 septembre 2023 Mme [N] [T] demande à la Cour de prendre acte de son désistement et réciproquement par écritures du 9 septembre 2023 la SA CHANTELLE accepte ce désistement sans réserve, le sort des dépens étant réglé par l'accord.
Vu les articles 384, 385, 394, 400 et suivants du Code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Qu'il y a lieu dans ces conditions de prononcer l'extinction de l'instance après révocation de l'ordonnance de clôture pour inclure aux débats les conclusions de désistement postérieures des parties.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Prononce la révocation de l'ordonnance de clôture du 17 novembre 2022,
Constate le désistement d'appel de Madame [N] [T] et l'acquiescement de la SA CHANTELLE.
Prononce l'extinction de l'instance.
Dit que le jugement du Conseil de prud'hommes de LORIENT rendu le 3 décembre 2019
est devenu définitif du fait du désistement accepté de l'appel.
Renvoie les parties à l'exécution de leur accord, notamment en ce qu'il prévoit que chacune d'elles conservera la charge de ses propres frais et dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 16 octobre 2023, sous le numéro 19/08362.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/08362. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.