Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 12 octobre 2023
- Numéro de rôle
- 22/04824
- Formation
- 4ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 081 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
4ème Chambre
ARRÊT N° 232
N° RG 22/04824
N°Portalis DBVL-V-B7G-S73Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 05 septembre 2023,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Septembre 2023
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTES :
S.C.I. CADUDAL IMMOBILIER
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. CADUDAL AUTOMOBILES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.S. AD GRAND OUEST
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI Cadudal Immobilier est propriétaire de locaux professionnels à usage de garage automobile à Carnac, lesquels sont loués à la société Cadudal Automobiles.
Dans le cadre de la rénovation de ce bâtiment, la société Cadudal Automobiles a confié la maîtrise d''uvre des travaux à la société Yannick Le Nezet.
La réservation du génie civil pour recevoir un pont ciseaux à l'intérieur d'une fosse a été réalisée par la société SBRL.
La fourniture et la pose d'un pont ciseaux de la marque Ravaglioli 5 tonnes ont été confiées à la société Autodistribution, devenue AD Grand Ouest, lequel a été installé le 7 mars 2017.
Constatant des infiltrations au niveau de la fosse du pont, suivant actes d'huissier des 1er et 7 juillet 2021, la SCI Cadudal Immobilier et la société Cadudal Automobiles ont fait assigner les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et AD Grand Ouest devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient.
Par ordonnance en date du 7 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a dit n'y avoir lieu à référé et rejeté l'ensemble des demandes de la SCI Cadudal Immobilier et la société Cadudal Automobiles et les a condamnées aux dépens de l'instance.
La SCI Cadudal Immobilier et la société Cadudal Automobiles ont interjeté appel de cette décision le 27 juillet 2022.
Par une ordonnance du 23 mai 2023, la présidente de la chambre a déclaré irrecevables les conclusions des sociétés AD Grand Ouest, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles déposées au greffe le 27 décembre 2022 et les a condamnées aux dépens de l'incident.
L'instruction a été clôturée le 5 septembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 15 août 2023, au visa des articles 839, 905-2 du code de procédure civile, 1231-1, 1242 du code civil et L124-3 du code des assurances, la SCI Cadudal Immobilier et la société Cadudal Automobiles demandent à la cour de :
- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture ;
- Infirmer le jugement (ordonnance) entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes et dit n'y avoir lieu à référé ;
Et, statuant de nouveau :
- constater que les parties ont fixé de manière contradictoire le montant des préjudices matériels et immatériels résultant du sinistre imputable à la société Ad Grand Ouest (Auto Distribution) ;
En conséquence,
A titre principal,
- condamner in solidum, la Société MMA Iard Assurances Mutuelles, la Société MMA Iard SA à payer à la société Cadudal Automobiles et à SCI Cadudal Immobilier une provision d'un montant de 96 599,91 € HT, outre intérêts légaux ;
- condamner la société Ad Grand Ouest, à payer à la SCI Cadudal Immobilier une provision d'un montant de 27 765 € HT, outre intérêts légaux ;
A titre subsidiaire ;
- condamner in solidum la Société Ad Grand Ouest, la Société MMA Iard Assurances mutuelles, la Société MMA IARD SA à payer à la société Cadudal Automobiles une provision d'un montant de 24.765 € HT au titre du remplacement du pont élévateur,
- condamner in solidum la Société Ad Grand Ouest, la Société MMA Iard Assurances mutuelles, la Société MMA Iard SA à payer à la SCI Cadudal Immobilier une provision d'un montant de 3.998,05 € HT au titre des mesures conservatoires et de la création d'un nouveau cuvelage,
- condamner in solidum la Société Ad Grand Ouest, la Société MMA Iard Assurances mutuelles, la Société MMA Iard SA à payer à la SCI Cadudal Immobilier une provision d'un montant de 40.735,86 euros HT au titre de la réfection du gros 'uvre
- ordonner que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2020,
En tout état de cause,
- condamner la Société Ad Grand Ouest, la Société MMA Iard Assurances Mutuelles, la Société MMA Iard SA in solidum à payer aux sociétés Cadudal Automobiles et SCI Cadudal Immobilier la somme de 8 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; ainsi qu'aux entiers dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il résulte de la pièce n°15 des appelants qu'un protocole d'accord a été conclu entre les parties.
Par courrier du 28 septembre 2023, la SCI Cadudal Immobilier et la société Cadudal Automobiles ont confirmé l'exécution du protocole et ont indiqué se désister de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Il convient de donner acte aux sociétés SCI Cadudal Immobilier et Cadudal Automobiles qu'elles ont reçu les sommes qu'elles ont sollicitées dans le cadre de leurs conclusions.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Cadudal Immobilier et la société Cadudal seront condamnées aux dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Donne acte aux sociétés Cadudal Immobilier et Cadudal Automobiles de ce qu'elles ont reçu les sommes sollicitées dans le cadre de leurs conclusions,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne les sociétés Cadudal Immobilier et Cadudal Automobiles aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 octobre 2023, sous le numéro 22/04824.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04824. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.