Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
12 octobre 2023
Numéro de rôle
22/04824
Formation
4ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 081 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

4ème Chambre

ARRÊT N° 232

N° RG 22/04824

N°Portalis DBVL-V-B7G-S73Y

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 05 septembre 2023,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Septembre 2023

devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTES :

S.C.I. CADUDAL IMMOBILIER

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A.R.L. CADUDAL AUTOMOBILES

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉES :

S.A.S. AD GRAND OUEST

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A. MMA IARD

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

La SCI Cadudal Immobilier est propriétaire de locaux professionnels à usage de garage automobile à Carnac, lesquels sont loués à la société Cadudal Automobiles.

Dans le cadre de la rénovation de ce bâtiment, la société Cadudal Automobiles a confié la maîtrise d''uvre des travaux à la société Yannick Le Nezet.

La réservation du génie civil pour recevoir un pont ciseaux à l'intérieur d'une fosse a été réalisée par la société SBRL.

La fourniture et la pose d'un pont ciseaux de la marque Ravaglioli 5 tonnes ont été confiées à la société Autodistribution, devenue AD Grand Ouest, lequel a été installé le 7 mars 2017.

Constatant des infiltrations au niveau de la fosse du pont, suivant actes d'huissier des 1er et 7 juillet 2021, la SCI Cadudal Immobilier et la société Cadudal Automobiles ont fait assigner les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et AD Grand Ouest devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient.

Par ordonnance en date du 7 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a dit n'y avoir lieu à référé et rejeté l'ensemble des demandes de la SCI Cadudal Immobilier et la société Cadudal Automobiles et les a condamnées aux dépens de l'instance.

La SCI Cadudal Immobilier et la société Cadudal Automobiles ont interjeté appel de cette décision le 27 juillet 2022.

Par une ordonnance du 23 mai 2023, la présidente de la chambre a déclaré irrecevables les conclusions des sociétés AD Grand Ouest, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles déposées au greffe le 27 décembre 2022 et les a condamnées aux dépens de l'incident.

L'instruction a été clôturée le 5 septembre 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions en date du 15 août 2023, au visa des articles 839, 905-2 du code de procédure civile, 1231-1, 1242 du code civil et L124-3 du code des assurances, la SCI Cadudal Immobilier et la société Cadudal Automobiles demandent à la cour de :

- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture ;

- Infirmer le jugement (ordonnance) entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes et dit n'y avoir lieu à référé ;

Et, statuant de nouveau :

- constater que les parties ont fixé de manière contradictoire le montant des préjudices matériels et immatériels résultant du sinistre imputable à la société Ad Grand Ouest (Auto Distribution) ;

En conséquence,

A titre principal,

- condamner in solidum, la Société MMA Iard Assurances Mutuelles, la Société MMA Iard SA à payer à la société Cadudal Automobiles et à SCI Cadudal Immobilier une provision d'un montant de 96 599,91  € HT, outre intérêts légaux ;

- condamner la société Ad Grand Ouest, à payer à la SCI Cadudal Immobilier une provision d'un montant de 27 765 € HT, outre intérêts légaux ;

A titre subsidiaire ;

- condamner in solidum la Société Ad Grand Ouest, la Société MMA Iard Assurances mutuelles, la Société MMA IARD SA à payer à la société Cadudal Automobiles une provision d'un montant de 24.765 € HT au titre du remplacement du pont élévateur,

- condamner in solidum la Société Ad Grand Ouest, la Société MMA Iard Assurances mutuelles, la Société MMA Iard SA à payer à la SCI Cadudal Immobilier une provision d'un montant de 3.998,05 € HT au titre des mesures conservatoires et de la création d'un nouveau cuvelage,

- condamner in solidum la Société Ad Grand Ouest, la Société MMA Iard Assurances mutuelles, la Société MMA Iard SA à payer à la SCI Cadudal Immobilier une provision d'un montant de 40.735,86 euros HT au titre de la réfection du gros 'uvre

- ordonner que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2020,

En tout état de cause,

- condamner la Société Ad Grand Ouest, la Société MMA Iard Assurances Mutuelles, la Société MMA Iard SA in solidum à payer aux sociétés Cadudal Automobiles et SCI Cadudal Immobilier la somme de 8 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; ainsi qu'aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il résulte de la pièce n°15 des appelants qu'un protocole d'accord a été conclu entre les parties.

Par courrier du 28 septembre 2023, la SCI Cadudal Immobilier et la société Cadudal Automobiles ont confirmé l'exécution du protocole et ont indiqué se désister de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Il convient de donner acte aux sociétés SCI Cadudal Immobilier et Cadudal Automobiles qu'elles ont reçu les sommes qu'elles ont sollicitées dans le cadre de leurs conclusions.

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Cadudal Immobilier et la société Cadudal seront condamnées aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

INFIRME l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Donne acte aux sociétés Cadudal Immobilier et Cadudal Automobiles de ce qu'elles ont reçu les sommes sollicitées dans le cadre de leurs conclusions,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne les sociétés Cadudal Immobilier et Cadudal Automobiles aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Caen · 26/00443

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures …

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/00742

MOTIFS : A cet égard, il résulte du rubrum de l’ordonnance que la SA MMA IARD, assignée et désignée dans la décision, n’est pas mentionnée. Dès lors, cette erreur matérielle sera rectifiée comme précisé ci-dessous. PAR CES MOTIFS : DECLARONS la requête de M. […

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Caen · 26/00244

MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il …

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · 26/00027

MOTIFS DE LA DECISION L'article 16 du Code de procédure civile dispose que : " Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 octobre 2023, sous le numéro 22/04824.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04824. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.