Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
12 octobre 2023
Numéro de rôle
21/03739
Formation
4ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 369 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

4ème Chambre

ARRÊT N° 224

N° RG 21/03739

N°Portalis DBVL-V-B7F-RYAT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 05 septembre 2023,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Septembre 2023

devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [S] [X]

[U]

[Localité 3]

Représenté par Me Arnaud GAONAC'H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

Madame [D] [X]

[U]

[Localité 3]

Représentée par Me Arnaud GAONAC'H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉES :

S.A.R.L. [N] BATIMENT

représenté par son mandataire ad hoc [K] [N] [B]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Marianne HELIAS de la SELARL MARIANNE HELIAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

La société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD (MIC INSURANCE) venant aux droits de la Société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD (MIC INSURANCE), société de droit étranger (dont le siège social est situé [Adresse 1] GIBRALTAR), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, et ayant pour agent souscripteur en France la société LEADER UNDERWRITING, enregistrée au RCS de Versailles sous le n°750686941, dont le siège est situé [Adresse 9]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Charles DE CORBIERE de la SCP STREAM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Arnaud FOUQUAUT, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant devis en date du 7 juin 2016, M. et Mme [X] ont confié à la société [N] Bâtiment, assurée auprès de la société Millénium Insurance Company, des travaux dans leur maison d'habitation.

Après avoir fait constater des désordres par procès-verbal d'huissier du 3 mai 2017, ils ont saisi par acte d'huissier du 28 juillet 2017 le juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper aux fins d'expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 6 septembre 2017.

Le 5 avril 2018, la société [N] a été liquidée.

Par ordonnance du 25 avril 2018, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la société Millénium Insurance Company.

L'expert, M. [Z], a déposé son rapport le 25 octobre 2018.

Par ordonnance du 22 janvier 2019, M. [K] [N] [B] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société [N].

Par un jugement avant dire droit du 8 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Quimper a ordonné la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur le moyen de droit soulevé d'office par le tribunal tiré de l'existence d'une éventuelle responsabilité contractuelle de droit commun encourue par la société [N].

Par un jugement en date du 25 mai 2021, le tribunal judiciaire de Quimper a :

- condamné la société [N], représentée par M. [N] [B], mandataire ad hoc suite à la radiation de la société le 5 avril 2018, à payer à M. et Mme [X] la somme de 26 969,58 euros pour les désordres relatifs à la terrasse et celle de 288 euros pour remédier aux absences de seuils ;

- rejeté les demandes formées à l'encontre de la société Millénium Insurance Company ;

- rejeté la demande en paiement d'un trop versé au titre de l'apurement des comptes ;

- condamné la société [N] représentée par son mandataire ad'hoc M. [N] [B] à payer à M. et Mme [X] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté la demande d'indemnité pour frais d'instance formée par la société Millénium Insurance Company ;

- condamné la société [N] représentée par son mandataire ad'hoc M. [N] [B] aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire et les dépens de l'instance de référé.

M. et Mme [X] ont interjeté appel de cette décision le 18 juin 2021.

La société [N] Bâtiment a également relevé appel de ce jugement le12 août 2021.

Les procédures ont été jointes par ordonnance du 6 octobre 2022.

L'instruction a été clôturée le 24 août 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions en date du 16 mars 2023, au visa des articles 1302, 1302-1, 1792 et 1793 du code civil, M. et Mme [X] demandent à la cour de :

- infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a :

- rejeté les demandes formées à l'encontre de la société Millénium Insurance Company ;

- rejeté la demande en paiement d'un trop versé au titre de l'apurement des comptes ;

- la confirmer pour le surplus ;

En conséquence,

- condamner solidairement la société [N] et la société Millénium à verser aux époux [X] la somme de 46 935,24 euros au titre des travaux de remise en état ;

- condamner la société [N] à la somme de 14 179,09 euros au titre de l'apurement des comptes ;

En tout état de cause,

- rejeter l'appel de la société [N] ;

- condamner solidairement la société [N] et la société Millénium à une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel ;

- condamner la société Millénium aux entiers dépens de première instance qui comprendront les frais d'expertise de M. [Z] et les dépens de référé.

Dans ses dernières conclusions en date du 3 juillet 2023, la société [N] Bâtiment, représentée par son mandataire ad hoc M. [N] [B], demande à la cour de :

- infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a :

- condamné la société [N], représentée par M. [N] [B], mandataire ad hoc suite à la radiation de la société le 5 avril 2018, à payer à M. et Mme [X] la somme de 26 969,58 euros pour les désordres relatifs à la terrasse et celle de 288 euros pour remédier aux absences de seuils ;

- rejeté les demandes formées à l'encontre de la société Millénium Insurance Company ;

- condamné la société [N] représentée par M. [N] [B], mandataire ad hoc à payer à M. et Mme [X] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société [N] représentée par M. [N] [B], mandataire ad hoc aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire et les dépens de l'instance de référé ;

- la confirmer pour le surplus ;

En conséquence, statuant à nouveau,

- débouter M. et Mme [X] de leur demande de condamnation de la société [N] au titre des désordres relatifs à la terrasse et pour remédier aux absences de seuils ;

- débouter M. et Mme [X] de leur demande de condamnation de la société [N] à leur verser la somme de 14 179.09 euros au titre de l'apurement des comptes ;

- débouter M. et Mme [X] de toutes leurs demandes à l'encontre de la société [N] ;

- condamner M. et Mme [X] à verser à la société [N] Bâtiment la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. et Mme [X] aux entiers dépens d'appel, de première instance, incluant les frais d'expertise judiciaire et les dépens de l'instance de référé.

Dans ses dernières conclusions en date du 3 juillet 2023, la société Millénium Insurance Company demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et plus spécifiquement en ce qu'il a rejeté les demandes formées contre la société Millénium ;

Subsidiairement,

En cas de réformation du jugement sur l'absence de réception,

- rejeter les demandes de M. et Mme [X] formulées contre la société Millénium ;

- statuer ce que de droit sur la demande de la société [N] visant à déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la société Millénium ;

En tout état de cause,

- condamner M. et Mme [X] ou tout succombant au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Me Arnaud Fouquaut, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la responsabilité

Sur la réception

Il résulte de l'expertise et des devis produits que la société [N] Bâtiment a été chargée du gros 'uvre, de l'isolation, de la pose du placoplâtre et des chapes ainsi que de la réalisation de la terrasse extérieure. Il lui a ainsi été confié l'édification d'une partie de l'immeuble c'est-à-dire de l'ouvrage.

Le tribunal a écarté l'existence d'une réception au motif que les époux [X] n'ont cessé de critiquer la qualité des travaux.

Ces derniers soutiennent qu'ils ont pris possession de l'ouvrage le 1er juin 2017 et réglé intégralement les travaux manifestant leur volonté non dépourvue d'équivoque de recevoir l'ouvrage.

M. [N] [B] le mandataire ad'hoc, considère également qu'une réception tacite est intervenue le 1er juin 2017

La prise de possession et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserve.

Il n'est pas contesté que les travaux étaient réglés le 1er juin 2017 à la prise de possession de l'immeuble.

Suivant un procès-verbal d'huissier du 3 mai 2017, M. [X] a fait constater l'absence de seuils béton, l'impossibilité de poser du carrelage sur la terrasse au niveau trop élevé ainsi que l'absence de portes dans la maison.

Ces critiques limitées et précises ne sont pas de nature à faire douter de la volonté de recevoir des maîtres de l'ouvrage et à renverser la présomption de réception, alors qu'il n'est produit aucune autre protestation de leur part sur la qualité de travaux. Il convient de constater la réception tacite des travaux le 1er juin 2017 avec pour réserves les désordres constatés par l'huissier de justice le 3 mai 2017. Le jugement est infirmé.

Il s'ensuit que le moyen tiré de l'effet de purge des désordres apparents à réception invoqué par le mandataire ad'hoc est inopérant s'agissant de désordres réservés.

Sur les désordres réservés

M. et Mme [X] soutiennent que les désordres ne se sont révélés dans toute leur ampleur ou leur conséquence qu'après la réception, qu'ils n'ont pas pu en apprécier la gravité avant la prise de possession de l'immeuble et que c'est pour ce motif qu'ils ont sollicité une expertise.

Il ressort de l'expertise que M. [Z] a confirmé l'existence des désordres constatés par l'huissier le 3 mai 2017 avant la réception c'est-à-dire l'absence de seuils et l'impossibilité de poser de carrelage sur la terrasse. Il n'a révélé aucune aggravation ou conséquence qui n'avait été décrite par l'officier ministériel.

M. et Mme [X] ne peuvent se prévaloir du constat de traces d'humidité en plinthe nord-ouest pour soutenir que les désordres se sont aggravés alors que l'expert a indiqué que ces traces se trouvaient en face d'une fissure d'enduit qui en était certainement à l'origine puis que l'enduiseur avait recouvert cette fissure de sorte que, d'une part, ce désordre ne concernait pas les travaux de la société [N] Bâtiment, et que d'autre part, les travaux de reprise ont été réalisés, l'expert énonçant que ce « point est caduc ».

Dès lors, la société [N] Bâtiment était tenue d'une obligation de résultat au titre des désordres réservés et les premiers juges ont à juste titre écarté la responsabilité décennale.

Sur la société [N] Bâtiment

Contrairement à ce que soutient le mandataire ad'hoc, l'obligation de résultat de l'entrepreneur principal persiste, pour les désordres réservés, jusqu'à la levée des réserves, même après l'expiration de la garantie de parfait achèvement (3e Civ., 2 février 2017, n° 15-29.420). Les époux [X] sont ainsi bien fondés à rechercher la responsabilité de la société sur le fondement de l'article 1147 du code civil.

L'entrepreneur ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en rapportant la preuve d'une étrangère, sauf à prouver que les désordres ne relèvent pas de sa mission.

Les seuils sur ciment des portes et fenêtres ont été facturés (facture 129/04/2016). Le mandataire ad'hoc ne s'explique pas sur leur absence de réalisation. La responsabilité contractuelle de la société [N] Bâtiment est engagée.

S'agissant de la terrasse, M. [N] soutient :

-qu'il n'a fourni que la main-d''uvre,

-qu'il a travaillé sous la direction du maître de l'ouvrage,

-que M. [X] a demandé que le niveau de la terrasse soit au niveau du sol de la maison et qu'il n'a pas été prévu de carrelage sur la terrasse,

-que les travaux ont été réglés sans protestation, qu'il n'y a pas de désordre et que les maîtres de l'ouvrage ne peuvent se plaindre d'une non-conformité au DTU qui n'a pas été visé au contrat.

Sur le premier point l'article 1787 du code civil dispose que « lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière. » Ainsi le contrat conclu entre M. et Mme [X] et la société est un contrat d'entreprise, peu important que les matériaux n'aient pas été fournis par l'entrepreneur.

Sur le second point, il n'est pas contesté que les travaux ont été réalisés par la société Bâtiment [N]. Aucun élément du dossier ne corrobore l'affirmation que le maître de l'ouvrage aurait dirigé les travaux. En l'absence de maître d''uvre, l'entrepreneur est au contraire tenu d'un devoir de conseil et d'information renforcé.

Sur le troisième point, l'expert mentionne que les documents contractuels prévoyaient du carrelage sur la terrasse. L'expert s'est fondé sur les plans d'exécution transmis par courrier du 1er décembre 2017 par le conseil des époux [X] avec copie à M. [N] qui n'a pas formulé d'observations. De plus, la précision des devis nécessitait pour la société de gros 'uvre d'avoir eu connaissance de ces plans. En outre, l'entrepreneur a une obligation de s'informer sur le projet des maîtres de l'ouvrage. Il est ainsi démontré que la société [N] n'a pas suivi les plans qui prévoyaient un dallage moins élevé de la terrasse permettant la mise en 'uvre d'un carrelage.

Enfin, l'expert a indiqué que la terrasse n'était pas conforme aux documents contractuels, mais également aux règles de l'art. Il a en effet constaté que les pentes ne sont pas suffisantes pour l'évacuation de l'eau et qu'une flache retient l'eau. Du fait de l'humidité, M. [Z] a constaté de la mousse et M. [N] a expliqué à l'expert que l'étaiement avait bougé en bétonnage entrainant des flaches. Ces dommages sont imputables aux travaux réalisés par la société [N] Bâtiment.

La responsabilité contractuelle de la société [N] Bâtiment est engagée.

Le jugement est confirmé par substitution de motifs.

La garantie de l'assureur Millenium, limitée à la responsabilité décennale n'est pas mobilisable ainsi que l'a jugé le tribunal. Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur l'indemnisation

M. et Mme [X] réclament la somme de 46 935,24 euros TTC au titre des travaux de reprise suivant un devis du 2 février 2023 de la société Technique Construction Démolition au lieu de celle de 26 969,58 euros, validée par l'expert, suivant un devis du 17 octobre 2018 de la société SAR qu'ils lui avaient transmis. Ils invoquent la durée de la procédure et l'augmentation du prix des matières premières.

C'est à juste titre que le mandataire ad'hoc fait observer que le second devis n'a pas été réalisé par la même société que le premier sans qu'il ne soit donné d'explication et que le coût de la démolition de 4 649,80 euros HT du premier devis a été fixé à 14 622 euros dans le second. Ce poste qui ne dépend pas du coût des matériaux est excessif. Ce second devis sera ainsi écarté.

Le coût des travaux de reprise des seuils évalué à 288 euros TTC par l'expert n'est pas discuté.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société [N], représentée son mandataire ad'hoc M. [N] [B] à payer à M. et Mme [X] la somme de 26 969,58 euros pour les désordres relatifs à la terrasse et celle de 288 euros pour remédier à l'absence de seuils.

Sur la répétition de l'indu

La facturation de la société [N] Bâtiment est moins précise que ses devis d'où la difficulté à comprendre ce qui a été facturé.

L'expert a noté pour le gros 'uvre une facturation de 53 338,58 euros TTC pour des travaux prévus pour 45 658, 58 euros TTC, soit une différence de 7 680 euros réglée le 3 février 2017 sans facture.

Les maîtres de l'ouvrage ne contestent pas leur accord sur la plus-value pour le plancher de la terrasse de 3 925,48 euros TTC et pour celle de 180 euros TTC pour la trappe du vide sanitaire.

Il reste donc un trop perçu de 6 799,09 euros TTC.

Le mandataire ad'hoc soutient que cette somme correspond à la facture n°147.03.17 de 7 680 euros TTC pour la création d'une terrasse et réglée par les époux [X]. Or cette facture (pièce n°9 [N]) n'a jamais été transmise à l'expert, et est adressée à M. et Mme [J] [Adresse 5] à [Localité 8]. Elle est donc sans relation avec le chantier [X]. De plus, la réalisation de la terrasse était devisée 2 300 euros dans le devis du 17 novembre 2015, son règlement a déjà été intégré dans les sommes réglées et il a été vu qu'il a été fait droit à des travaux supplémentaires pour la terrasse de 3 925,48 euros.

M. [N] [B] ès qualités ne démontre pas que la société [N] a exécuté des travaux supplémentaires pour la somme de 7 680 euros. Le tribunal ne pouvait donc retenir que les travaux supplémentaires réglés étaient acceptés sans en avoir précisé la nature. Il a également renversé la charge de la preuve en reprochant aux maîtres de l'ouvrage de n'avoir pas précisé quels travaux auraient été facturés sans être réalisés alors qu'il appartient à l'entrepreneur d'expliquer pourquoi sa facturation est plus importante que les travaux devisés.

Il est donc démontré que les époux [X] ont indument payé la somme de 6 799,09 euros pour le gros 'uvre.

S'agissant des cloisons et portes, la facturation réglée est de 41 040 euros TTC pour des devis de 32 400 euros. Il a été accepté par les maîtres de l'ouvrage deux jours de reprise, soit 1 260 euros. Le trop-perçu s'élève ainsi que l'expose l'expert à 7 380 euros. La société [N] Bâtiment ne justifie pas ce qu'elle a facturé en sus des travaux devisés.

La société [N] représentée par M. [N] [B], en sa qualité de mandataire ad'hoc sera donc condamnée à payer la somme de 14 179,09 euros TTC à M. et Mme [X] par voie d'infirmation au titre des sommes indument réglées.

Sur les autres demandes

Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées.

M. et Mme [X] seront condamnés à payer la somme de 2 000 euros à la société Millennium Insurance Company LTD en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [N] représentée par M. [N] [B], en sa qualité de mandataire ad'hoc sera condamnée à payer une indemnité supplémentaire de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'un trop versé au titre de l'apurement des comptes,

Statuant à nouveau,

Condamne la société [N] représentée par M. [N] [B], en sa qualité de mandataire ad'hoc à payer la somme de 14 179,09 euros à M. et Mme [X] au titre du trop-perçu,

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,

Y ajoutant,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne M. et Mme [X] à payer la somme de 2 000 euros à la société Millennium Insurance Company en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société [N] représentée par M. [N] [B] à payer la somme de 2 000 euros à M. et Mme [X] en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société [N] représentée par M. [N] [B] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 12 octobre 2023, sous le numéro 21/03739.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03739. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.