Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
12 octobre 2023
Numéro de rôle
21/02520
Formation
3ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 167 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Ordonnance n° 23/00270

12 Octobre 2023

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RG N° N° RG 21/02520 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTGS

---------------------------------

TJ de THIONVILLE

14 Septembre 2021

11-19-654

---------------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

3ème Chambre

ORDONNANCE D'INCIDENT DE MISE EN ÉTAT

douze Octobre deux mille vingt trois

APPELANTS :

Monsieur [M] [S]

[Adresse 2]

Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

La SCC/FCI LA CROISADE DES LOUPS - Représentée par Monsieur [S] [M].

[Adresse 2]

Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

Madame [Z] [T] épouse [B]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ

En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 juin 2023, en audience publique, devant Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre chargée de la mise en état, et mise en délibéré au 12 Octobre 2023 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.

Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie PELSER, Greffier placé

Ordonnance contradictoire, signée par Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre chargée de la mise en état, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE':

Par contrat du 26 janvier 2019, Mme [Z] [T] épouse [B] a acquis auprès de l'élevage canin 'La Croisade des Loups' un chiot pour un montant de 850 euros et le 7 mai 2019, un vétérinaire a diagnostiqué une dysplasie bilatérale des hanches de grade supérieur.

Suite au refus de l'élevage d'annuler la vente, Mme [B] a saisi le tribunal judiciaire de Thionville par requête du 18 juin 2019 dirigée à l'encontre de la SCC/FCI la Croisade des Loups représentée par M. [M] [S].

Au dernier état de la procédure, elle a demandé au tribunal de prononcer la résolution du contrat de vente et condamner la SCC/FCI la Croisade des Loups représentée par M. [S] à lui verser les sommes de 850 euros au titre du prix de vente, de 1.108,73 euros pour les frais vétérinaires et de 1.000 euros pour préjudice moral outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCC/FCI LaCroisade des Loups s'est opposée aux demandes et a sollicité une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal a condamné la Croisade des Loups SCC/FCI représentée par M. [S] à verser à Mme [B] les sommes de 1.108,73 euros et de 300 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement et de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté La Croisade des Loups SCC/FCI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.

Par déclaration déposée au greffe de la cour le 14 octobre 2021, la SC La Croisade des Loups SCC/FCI représentée par M [S] et M. [S] en qualité de personne physique ont interjeté appel de l'ensemble des dispositions du jugement.

Par conclusions sur incident du 20 juin 2022, les appelants ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes de Mme [B], laquelle a invoqué l'incompétence du conseiller de la mise en état pour connaître de la recevabilité des demandes nouvelles en appel.

A la demande des parties l'incident a été radié à l'audience du 13 octobre 2022 et la procédure renvoyée à la mise en état.

Le 2 décembre 2022, les appelants ont déposé des conclusions de reprise d'instance après radiation de l'incident et demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes de l'intimée.

Par ordonnance avant dire droit du 13 avril 2023, le conseiller de la mise en état a invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel, en relevant que les demandes présentées en première instance n'excédaient pas la somme de 4.000 euros.

Aux termes de leurs dernières conclusions du 8 juin 2023, M. [S] et la SCC/FCI La Croisade des Loups demandent au conseiller de la mise en état de :

- déclarer l'appel recevable

- déclarer Mme [B] irrecevable en ses demandes tendant à 'condamner M. [S] à verser à Mme [B] les sommes de 1.108,73 euros et 300 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; condamner M. [S] à verser à Mme [B] la somme de 500 euros pour la première instance ; condamner M. [S] en tous frais et dépens'

- condamner Mme [B] aux dépens de l'incident et à verser à M. [S] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils exposent que l'appel est recevable puisque la demande de résolution du contrat de vente est une demande indéterminée et que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur l'irrecevabilité des demandes formées à l'encontre de M. [S] qui n'était pas partie en première instance, puisque cette fin de non recevoir n'a pas vocation à modifier les termes du jugement.

Au visa de l'article 564 du code de procédure civile, ils exposent que les demandes de Mme [B] formées contre M. [S] sont irrecevables comme étant nouvelles en appel, qu'en première instance elle a assigné 'La Croisade des Loups SCC/FCI' qui n'existe pas et ne dispose pas de la personnalité juridique, que le premier juge a condamné cette personne morale, que l'intimée a en appel formé des demandes en paiement contre M. [S] et que ces demandes nouvelles sont irrecevables.

Ils font également valoir que l'action de Mme [B] contre M. [S] est irrecevable comme étant prescrite puisque la dysplasie dont était affecté le chiot était connue dès le 7 mai 2019 et qu'elle n'a présenté ses demandes envers lui que par conclusions du 28 mars 2022, soit au-delà du délai de l'article 1648 du code civil, ajoutant que cette fin de non recevoir relève des pouvoirs du conseiller de la mise en état.

Aux termes de ses dernières conclusions du 25 avril 2023, Mme [B] demande au conseiller de la mise en état de :

- se déclarer incompétent pour connaître de la recevabilité des demandes nouvelles en appel et de la prescription pouvant en découler

- subsidiairement débouter M. [S] de ses demandes

- lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour sur la recevabilité de l'appel

- condamner Mme [T] à lui verser 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.

Elle expose que la question de la prescription est liée à celle de la recevabilité des demandes nouvelles en appel, que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur le caractère nouveau des demandes formées en appel au visa de l'avis de la Cour de cassation du 3 juin 2021 et n'est donc pas plus compétent pour statuer sur la prescription de ces demandes. Elle ajoute que la question de la prescription ne relève pas de la procédure d'appel mais du fond du litige, donc de la compétence de la cour.

Subsidiairement, elle soutient que la désignation du défendeur par l'enseigne sous laquelle il exerce est un vice de forme qui peut être régularisé par l'intervention de la personne physique, que M. [S] a interjeté appel du jugement à titre personnel en intervenant volontairement en appel ce qui a régularisé rétroactivement la procédure, et qu'elle n'a fait que tirer les conséquences de cette intervention en formant ses demandes en appel, lesquelles ne sont ni nouvelles ni irrecevables. Elle en déduit que la prescription n'est pas encourue.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l'appel

La demande en résolution du contrat de vente étant une demande indéterminée, l'appel est recevable.

Sur la recevabilité des demandes nouvelles

Sur la compétence du conseiller de la mise en état, le décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 prévoit à l'article 789 6° du code de procédure civile que le juge de la mise en état est désormais exclusivement compétent pour statuer sur toutes les fins de non recevoir selon des modalités qu'il précise, selon que la fin de non recevoir nécessite ou pas que soit tranchée au préalable une question de fond. L'article 907 du code de procédure civile renvoie à cet article pour définir la compétence du conseiller de la mise en état.

Toutefois, le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.

En l'espèce, il est relevé que les demandes formées en appel par Mme [B] sont dirigées exclusivement contre M. [S] qui n'était pas partie personnellement en première instance, de sorte que la recevabilité ou non de ces demandes nouvelles relève de la compétence du conseiller de la mise en état.

Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En application des articles 70 et 567 du même code, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel à la condition de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant.

En application de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si le fondement juridique est différent.

Il est relevé que les demandes de Mme [B] étaient dirigées en première instance à l'encontre de 'la SCC/FCI la Croisade des Loups représentée par M. [S]' et que celui-ci est indiqué sur les conclusions de son conseil et aux termes du jugement, comme le représentant légal de la SCC/FCI la Croisade des Loups. Il est également constaté que l'acte d'appel a été formé d'une part par cette société représentée par M. [S] et par M. [S] à titre personnel. Du fait de l'intervention volontaire de ce dernier à la procédure d'appel aux motifs que la SCC/FCI La Croisade des Loups n'a pas d'existence ni de personnalité juridique et qu'il exerce sa profession d'éleveur à titre personnel, les demandes de Mme [B] dirigées contre lui sont recevables en appel d'une part en raison de l'intervention d'un tiers et d'autre part comme tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.

Sur la prescription des demandes

Sur la compétence du conseiller de la mise en état, le décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 prévoit à l'article 789 6° du code de procédure civile que le juge de la mise en état est désormais exclusivement compétent pour statuer sur toutes les fins de non recevoir selon des modalités qu'il précise, selon que la fin de non recevoir nécessite ou pas que soit tranchée au préalable une question de fond. L'article 907 du code de procédure civile renvoie à cet article pour définir la compétence du conseiller de la mise en état.

Toutefois, le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.

En l'espèce, l'intervention de M. [S] n'a fait que régulariser la procédure diligentée en première instance contre une entité dépourvue de la personnalité juridique, de sorte que la cour n'est pas saisie d'une demande nouvelle en paiement mais de la même demande que celle présentée en première instance avec une intervention du réel cocontractant, M. [S], aux lieu et place de sa société civile commerciale dépourvue de la personnalité juridique. Il s'ensuit que la fin de non recevoir liée à la prescription des demandes initialement présentées par Mme [B] ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état puisque cela risque de remettre en cause ce qui a été tranché par le premier juge.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

M. [S], partie perdante, devra supporter les dépens de l'incident. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire,

DECLARE recevable l'appel formé le 14 octobre 2021 contre le jugement du 14 septembre 2021 ;

SE DECLARE compétent pour statuer sur l'irrecevabilité des demandes de Mme [Z] [T] épouse [B] comme étant nouvelles ;

DECLARE recevables les demandes de Mme [Z] [T] épouse [B] formées en appel contre M. [M] [S] ;

SE DECLARE incompétent pour statuer sur l'irrecevabilité des demandes de Mme [Z] [T] épouse [B] comme étant prescrites ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE M. [M] [S] aux dépens de l'incident ;

ORDONNE le renvoi de la procédure à la mise en état du 11 janvier 2024.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 12 octobre 2023, sous le numéro 21/02520.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02520. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.