Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment

Quasi-contratsDemande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
12 octobre 2023
Numéro de rôle
22/00759
Formation
CHAMBRE 2 SECTION 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 339 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 12/10/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 22/00759 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDN2

Jugement (N° 2021J4) rendu le 17 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Dunkerque

APPELANT

Monsieur [H] [J]

né le 31 octobre 1980 à [Localité 3], de nationalité française

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Gabriel Denecker, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉE

SARL Carrosserie des 2 A prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social, [Adresse 1]

représentée par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 11 avril 2023, tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Samuel Vitse, président de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Agnès Fallenot, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023 après prorogation du délibéré initialement fixé au 29 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Nadia Cordier, conseiller, en remplacement de Samuel Vitse, président empêché et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 mars 2023

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

EXPOSE DU LITIGE

Soutenant ne pas avoir obtenu la restitution de quatre jantes de marque Audi avec pneus qu'il aurait confiées en avril 2019 à la société Carrosserie des 2A aux fins de mise en peinture, M. [J] a, par acte du 22 décembre 2020, assigné ladite société devant le tribunal de commerce de Dunkerque aux fins de voir condamner celle-ci au paiement des sommes suivantes :

- 4 007,08 euros au titre du remboursement du prix de jantes et de pneus avec intérêts judiciaires depuis le 19 septembre 2019, date de la sommation de restituer les jantes et pneus ;

- 1 250 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance et de la résistance abusive ;

- 2 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers frais et dépens.

' Par jugement du 17 janvier 2022, le tribunal de commerce de Dunkerque a statué en ces termes :

« - Ecarte les fins de non-recevoir présentées de part et d'autre ;

- Déboute M. [J] de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la société Carrosserie des 2A ;

- Rejette toute demande d'indemnité procédurale ;

- Condamne M. [J] aux dépens, dont frais de greffe liquidés pour débours et formalités sur la présente décision à la somme de 69,59 € TTC. »

' Par déclaration du 15 février 2022, M. [J] a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision.

' Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2022, M. [J] demande à la cour de :

« Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamner la société CARROSSERIE DES 2A à verser à Monsieur [H] [J] la somme de 4.007,08 euros TTC au titre du remboursement du prix des jantes et des pneus avec intérêts judiciaires depuis le 19 décembre 2019, date de la sommation d'huissier de restituer les jantes et les pneus ;

Condamner la société CARROSSERIE DES 2A à verser à Monsieur [H] [J] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance et de la résistance abusive ;

Condamner la société CARROSSERIE DES 2A au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers frais et dépens. »

' Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2022, la société Carrosserie des 2A demande à la cour de :

« CONFIRMER le jugement rendu le 17 janvier 2022 par le Tribunal de commerce de Dunkerque en ce qu'il a débouté Monsieur [H] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et de conclusions ;

Statuant à nouveau,

- DEBOUTER Monsieur [H] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- DEBOUTER Monsieur [H] [J] de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER Monsieur [H] [J] à verser à la société CHAUFFAGE SERVICES la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER Monsieur [H] [J] aux entiers frais et dépens d'appel. »

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour l'exposé de leurs moyens.

' L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mars 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande au titre des jantes et des pneus

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, M. [J] prétend qu'il a confié, en avril 2019, à la société Carrosserie des 2A, quatre jantes de marque Audi avec pneus aux fins de remise en peinture, dont il affirme qu'elles ne lui ont pas été restituées.

Au soutien de ses prétentions, il produit un document manuscrit en date du 25 octobre 2019 comportant le cachet de la société Carrosserie des 2A, ainsi rédigé :

Je soussigné [Z] [I] gérant de la carrosserie des 2A certifie avoir eu des jantes de Vo Expo.

N'ayant plus les jantes je m'engage fournir l'équivalent en occasion ou rembourser.

Outre que les faits relatés ne sont pas situés dans le temps, une telle pièce vise des jantes sans en préciser la marque et provenant de Vo Expo, qui apparaît être la société dont l'appelant est le gérant, et non de M. [J] lui-même, dont on rappellera qu'il agit en l'espèce à titre personnel.

M. [J] verse également une attestation du 14 mars 2023 rédigée par M. [G], dont il résulte que celui-ci était présent lors de la remise de quatre jantes appartenant à M. [J] à la carrosserie des 2A. Si l'appelant est ici désigné en qualité de propriétaire des jantes remises à la carrosserie, l'attestation ne précise toutefois pas la marque desdites jantes, ni l'objet de leur remise, ni non plus la date précise des faits.

Comme l'ont justement retenu les premiers juges, les pièces ainsi produites s'avèrent insuffisantes pour établir l'obligation invoquée par l'appelant, étant observé que l'intimé admet uniquement avoir reçu des jantes de la société Vo Expo en 2015, et non des jantes de M. [J] en 2019, ce dont on ne saurait déduire un quelconque aveu au titre du présent litige.

La société Carrosserie des 2A ne peut donc être jugée responsable d'un défaut de restitution des jantes et pneus litigieux, dont il n'est pas démontré qu'ils lui auraient été remis par M. [J], lequel sera par conséquent débouté de sa demande indemnitaire à ce titre, la décision étant confirmée de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires

La preuve de l'obligation litigieuse n'étant pas rapportée, M. [J] ne peut qu'être débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance prétendument subi et de la résistance abusive prêtée à l'intimée, la décision étant confirmée ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L'issue du litige justifie de condamner M. [J] aux dépens d'appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamné aux dépens de première instance.

Le jugement entrepris sera également confirmé du chef des frais irrépétibles, l'équité commandant de rejeter les demandes formées à ce titre à hauteur d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne M. [J] aux dépens d'appel.

Le greffier

Marlène Tocco

P/le président

Nadia Cordier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 octobre 2023, sous le numéro 22/00759.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00759. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.