Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
11 octobre 2023
Numéro de rôle
23/01427
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 364 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 11 OCTOBRE 2023

N° 2023/1427

Rôle N° RG 23/01427 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL73L

Copie conforme

délivrée le 11 Octobre 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 09 octobre 2023 à 15h41.

APPELANT

Monsieur [J] [B]

né le 09 mai 1997 à [Localité 6] (ALGERIE) (99)

de nationalité algérienne

comparant en personne, assisté de Me Thomas RAMON, avocat commis d'office, inscrit au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et de Madame [T] [C], intreprète en langue arabe, muni d'un pouvoir général et inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur le préfet du VAR

Représenté par Madame [Z] [X]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Octobre 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Cécilia AOUADI,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2023 à 11h55,

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Madame Cécilia AOUADI,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'interdiction du territoire national prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Toulon en date du 7 juin 2023;

Vu l'arrêté fixant le pays de destination pris le 5 octobre 2023 par le préfet du VAR , notifié le 6 octobre 2023 à 8h03 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 5 octobre 2023 par le préfet du VAR notifiée le 6 octobre 2023 à 8h05;

Vu l'ordonnance du 09 octobre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [J] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 10 octobre 2023 par Monsieur [J] [B] ;

Monsieur [J] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :

'Je demande d'être libéré. Je suis de nationalité algérienne, je ne veux pas retourner en ALGÉRIE. Je n'ai pas de passeport, j'habite à [Localité 7] avec un ami. C'est ma première faute en 10 ans. J'ai exécuté ma peine. Je demande si je vais être libéré ou pas. Donnez-moi une chance.'

Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que la préfecture, qui n'a saisi la Tunisie d'une demande de reconnaissance de l'intéressé que le 5 octobre 2023, n'a pas réalisé les diligences nécessaires à l'éloignement de M. [B] dans les meilleurs délais.

Il ajoute que la notification de l'arrêté de placement en rétention, dès lors qu'elle est intervenue postérieurement à la levée d'écrou, porte atteinte à l'article 5 de la CESDH du fait de la privation de liberté arbitraire en résultant et qu'en outre, il doit être justifié de l'information immédiate des procureurs de la République de Toulon et de Nice du placement en rétention et qu'à défaut, M. [B] doit être remis en liberté.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée.

Il indique que, bien que le CESEDA n'exige pas la réalisation de démarches par la préfecture en vue de l'éloignement avant le placement en rétention, celles-ci ont débuté auprès des autorités algériennes dès le 19 septembre 2023, la Tunisie ayant été saisie le 5 octobre 2023.

Il soulève par ailleurs l'irrecevabilité en application de l'article 74 du code de procédure civile, des deux derniers moyens non soulevés devant le premier juge.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

* Sur le défaut de diligences préfectorales :

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'occurrence , il est établi que la préfecture du Var a obtenu l'audition de M. [B] par les autorités consulaires algériennes alors que ce dernier se trouvait encore en détention le 4 octobre 2023, que le 6 octobre 2023, lesdites autorités consulaires ont indiqué ne pas le reconnaître et que dès le 5 octobre 2023, soit la veille du placement en rétention, la préfecture a saisi la Tunisie d'une demande de reconnaissance.

Il est donc amplement justifié par la préfecture de la réalisation de toutes les diligences utiles à l'éloignement de M. [B] dans les meilleurs délais, celle-ci ayant même agi antérieurement au placement en rétention alors que le CESEDA ne lui en fait pas l' obligation.

Le moyen soulevé, lequel est particulièrement infondé, sera rejeté.

* Sur la violation de l'article 5 de la CESDH du fait du délai écoulé entre la levée d'écrou et le placement en rétention :

Ce moyen constitue une exception de procédure laquelle aurait dû être soulevée in limine litis devant le premier juge.

A défaut, il sera déclaré irrecevable en application de l'article 74 du code de procédure civile.

Cette juridiction ne relevant par ailleurs aucune irrégularité de ce chef, il ne sera pas examiné, conformément à la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne en date du 8 novembre 2022 faisant obligation au juge des libertés et de la détention de relever d'office toutes les irrégularités susceptibles, selon lui, d'emporter la mainlevée de la mesure dans le cadre du contrôle de la procédure aux fins de prolongation de la rétention.

* Sur l'information du procureur de la République du placement en rétention :

L'article 74 du code de procédure civile ne s'applique pas à ce moyen ne constituant pas une exception de nullité de procédure comme portant sur la période postérieure au placement en rétention.

Dès lors, il sera déclaré recevable.

Aux termes de l'article L 741-8 du CESEDA, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.

Toutefois, ce texte n'implique nullement une double information des procureurs de la République des lieux d'interpellation et de placement en rétention.

Cependant, en l'espère, il ressort du dossier de la procédure que les procureurs de la République de Toulon et de Nice ont été respectivement informés le 5 octobre 2023 à 10h33 et 10h41 du placement en rétention de l'intéressé à compter du lendemain, 6 octobre 2023.

Ce faisant, la préfecture a respecté les dispositions de l'article L 741-8 du CESEDA, en permettant au procureur de la République de veiller pleinement au respect des droits du retenu dès le placement en rétention de l'intéressé devant intervenir le lendemain.

La procédure apparaissant régulière et aucune atteinte aux droits de M. [B] n'étant caractérisée alors que l'intéressé ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence prévues par l'article L 743-13 du CESEDA, la décision déférée sera confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 09 Octobre 2023.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière, La Présidente,

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [J] [B]

Interprète en langue arabe

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

[Adresse 5]

Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]

[XXXXXXXX04]

[XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 11 Octobre 2023

- Monsieur le préfet des VAR

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du Centre

de Rétention Administrative de [Localité 8]

- Maître Thomas RAMON

- Monsieur le greffier du

Juge des libertés et de la détention de NICE

OBJET : Notification d'une ordonnance.

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 11 Octobre 2023, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [J] [B]

né le 09 Mai 1997 à [Localité 6] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 octobre 2023, sous le numéro 23/01427.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01427. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.