Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 6 octobre 2023
- Numéro de rôle
- 22/08448
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 12
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 688 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
DU 06 OCTOBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/08448 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOM3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 mars 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 16-01847
APPELANTE
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [X] [D] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE
Madame [S] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me David NAHUM, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur une requête en rectification d'erreur matérielle présentée par l'Urssaf Pays de Loire s'agissant d'un arrêt (RG n°17/06698) rendu le 20 mai 2022 par la cour d'appel de Paris pôle 6 chambre 12.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par requête reçue au greffe le 21 juillet 2022, l'Urssaf Pays de la Loire a sollicité la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 20 mai 2022, RG n°17/06698.
Elle indique que l'appelante dans cette affaire est l'Urssaf des Pays de la Loire venant aux droits de l'Urssaf Ile de France mais que par suite d'une erreur matérielle la cour dans son arrêt mentionne à plusieurs reprises l'Urssaf Ile de France au lieu de l'Urssaf des Pays de la Loire comme partie appelante opposée à Mme [S] [R], intimée.
Elle demande en conséquence que l'arrêt soit rectifié sur ce point.
La requête de l'Urssaf des Pays de la Loire a été adressée le 10 octobre 2022 à Mme [R] et au conseil de cette dernière en leur demandant de faire connaître leurs éventuelles observations sous dix jours. Le greffe n'a été destinataire d'aucune observation de leur part.
A l'audience du 30 juin 2023, seule l'Urssaf est représentée et par la voix de sa représentante, elle reprend oralement les demandes contenues dans sa requête.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LA COUR
L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Au cas particulier, il n'est pas contesté que c'est l'Urssaf Pays de Loire venue aux droits de l'Urssaf Ile de France qui est dans la cause opposée à Mme [S] [R]
La mention de l'Urssaf Ile de France dans l'arrêt est donc la conséquence d'une erreur purement matérielle et il convient dés lors de remplacer à chaque occurrence l'expression «l'Urssaf Ile de France» par l'expression "l'Urssaf des Pays de la Loire venant aux droits de l'Urssaf Ile de France" dans l'arrêt du 20 mai 2022, RG n°17/06698, comme détaillé au dispositif.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DIT que dans l'arrêt du 20 mai 2022, RG n°17/06698, rendu par la chambre 6-12 de la cour d'appel de Paris, l'expression " l'Urssaf Ile de France " doit être remplacée par l'expression "l'Urssaf des Pays de la Loire venant aux droits de l'Urssaf Ile de France ";
DIT que la minute de la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 20 mai 2022, RG n°17/06698, rendu par la chambre 6-12 de la cour d'appel de Paris.
La greffière La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 octobre 2023, sous le numéro 22/08448.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/08448. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.