Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
5 octobre 2023
Numéro de rôle
23/02228
Formation
5ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
878 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

5ème Chambre

ORDONNANCE N°156

N° RG 23/02228 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TVLZ

M. [E] [V]

Mme [S] [M] épouse [V]

C/

M. [R] [X]

Déclare l'acte de saisine caduc

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 05 OCTOBRE 2023

Le cinq Octobre deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du 14 septembre deux mille vingt trois, Madame Pascale LE CHAMPION, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEURS A L'INCIDENT :

Monsieur [E] [V]

né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 8] (29)

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Elsa GUENNO-LE PARC de la SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES

Madame [S] [M] épouse [V]

née le [Date naissance 2] 1957 à SAINT ADRESSE (76)

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Elsa GUENNO-LE PARC de la SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES

INTIMES

A

DÉFENDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [R] [X]

né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10]

Le Creisquer

[Localité 5]

Représenté par Me Nolwenn GUILLEMOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1374 du 28/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])

APPELANT

A rendu l'ordonnance suivante :

Suivant acte sous seing privé du 28 avril 2018, M. [E] [V] et Mme [S] [M] épouse [V] ont donné en location à M. [R] [X] une maison à usage d'habitation située au lieu-dit [Adresse 7], moyennant un loyer d'un montant de 450 euros par mois.

Le locataire ne s'acquittant pas régulièrement de ses loyers malgré plusieurs relances, un commandement de payer la somme de 5 850 euros en principal lui a été délivré le 18 mars 2021.

Par acte d'huissier du 10 septembre 2021, les époux [V] ont fait assigner M. [R] [X] devant le tribunal de Saint-Brieuc.

Par jugement du 23 janvier 2023, le juge chargé du contentieux de la protection du tribunal de Saint-Brieuc a :

- constaté l'acquisition de la cause résolutoire du contrat de bail conclu entre les époux [V] d'une part, et M. [R] [X] d'autre part et ce, à compter du 19 mai 2021,

- ordonné l'expulsion de M. [R] [X], tant de son chef que de ses biens et de tous occupants de son chef, au plus tard deux mois après la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les locaux, conformément à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, avec le concours éventuel de la force publique et d'un serrurier,

- condamné en deniers et quittances, M. [R] [X] à payer aux époux [V] les sommes suivantes :

* 5 525,29 euros représentant le solde des loyers échus au 18 mai 2021,

* 450 euros par mois au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation due à partir du 19 mai 2021 et ce, jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés,

- condamné les époux [V] à payer à M. [R] [X] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,

- ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné M. [R] [X] aux dépens.

Le 11 avril 2023, M. [R] [X] a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2023, les époux [V] demandent au magistrat de la mise en état de :

- ordonner la radiation de l'appel enrôlé sous le numéro RG 23/02228,

- condamner M. [R] [X] à payer aux époux [V] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [R] [X] aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2023, M. [R] [X] demande au magistrat de la mise en état de :

- débouter les époux [V] de leur demande,

' les condamner sous même solidarité au paiement de la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

' les condamner aux dépens de l'incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. et Mme [V] indiquent que M. [X] n'a réglé aucune somme et qu'au 25 août 2023, il reste devoir la somme de 17 292 euros (sauf à déduire la somme de 3 000 euros).

M. [X] explique qu'il est un travailleur précaire et qu'il bénéficie d'une somme de 11 980 euros par mois versée par Pôle Emploi.

Dans un premier temps, les époux [V] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de caducité de la déclaration d'appel de M. [X].

M. [X] a interjeté appel le 11 avril 2023.

Il disposait d'un délai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe, soit jusqu'au 11 juillet 2023. Il n'a pas notifié d'écriture dans ce délai.

Il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 12 avril 2021, soit postérieurement à la déclaration d'appel. Cette demande d'aide juridictionnelle postérieure à l'appel est sans effet sur les délais qui lui sont impartis pour conclure au visa de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991.

Il convient donc de juger caduque la déclaration d'appel de M. [X].

Il n'est pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [V] sont déboutés de leur demande.

Succombant à l'incident, M. [X] est condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Juge caduque la déclaration d'appel de M. [X] ;

Déboute M. et Mme [V] de leur demande en frais irrépétibles ;

Condamne M. [X] aux dépens.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 5 octobre 2023, sous le numéro 23/02228.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02228. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.