Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Banque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de créditSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 5 octobre 2023
- Numéro de rôle
- 22/11662
- Formation
- Chambre 1-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 911 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 05 OCTOBRE 2023
N° 2023/614
Rôle N° RG 22/11662 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5BS
[B] [R]
C/
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-Alain RAVOT
Me Serge LEDER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 28 juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00575.
APPELANT
Monsieur [B] [R]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Pierre-Alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR
exerçant sous l'enseigne CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Serge LEDER de la SCP LEDER-FERNANDEZ, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur,
et Mme Florence PERRAUT, Conseillère,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 28 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
- dit n'y avoir lieu à référé et rejeté les demandes formées par M. [B] [R] tendant à la condamnation provisionnelle de la [Adresse 3] à lui régler la somme de 251 550 euros ;
- condamné M. [B] [R] à payer à la [Adresse 3] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [B] [R] aux dépens avec distraction au profit des avocats pouvant y prétendre ;
- rejeté toutes autres demandes.
Suivant déclaration transmise le 17 août 2022, M. [B] [R] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 16 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, il demande à la cour de :
- constater son désistement de l'instance et d'action à l'encontre de l'ordonnance entreprise ;
- constater l'accord sans réserve quand il sera exprimé par la [Adresse 3] sur ce désistement ;
- constater l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;
- constater que les parties déclarent qu'elles ont réglé le sort des frais irrépétibles et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 19 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la [Adresse 3] sollicite de la cour qu'elle :
- donne acte à M. [B] [R] qu'elle se désiste de son instance et de son action en cause d'appel ;
- lui donne acte de ce qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de M. [B] [R] ;
- constate que le désistement d'instance et d'action est parfait ;
- constate qu'il n'y a pas lieu à statuer sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et que le sort des dépens a d'ores et déjà été réglé entre les parties.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d'appel
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin, l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, dès lors que le désistement peut intervenir en tout état de la procédure, les conclusions de désistement transmises par M. [B] [R], le 16 juin 2023, sont recevables.
Ce désistement est parfait comme ayant été accepté par la [Adresse 3] aux termes de conclusions transmises le 19 juin 2023.
Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Sur les dépens
Si les parties indiquent avoir d'ores et déjà réglé le sort des dépens, elle n'apporte aucune précision pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, et notamment si les dépens ont été mis à la charge de l'une ou de l'autre ou, au contraire, si elles se sont entendues pour que chacune des parties conserve la charge des dépens par elle exposés. De plus, la transaction à laquelle elles se réfèrent n'est pas versée aux débats.
Or, la cour doit statuer sur les dépens.
Dans ces conditions, les dépens seront laissés à la charge de M. [B] [R].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d'appel de M. [B] [R] ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Laisse les dépens de la procédure à la charge de M. [B] [R].
La greffière Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 5 octobre 2023, sous le numéro 22/11662.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/11662. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.