Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
4 octobre 2023
Numéro de rôle
23/07481
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 329 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/07481 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHA7

Nom du ressortissant :

[M] [N]

[N]

C/

PREFET DE L'ISERE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 aout 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier lors des débats et de Charlotte COMBAL, greffière, lors de la mise a disposition,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 03 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [M] [N]

né le 15 Avril 2001 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]

comparant assisté de Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE L'ISERE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,

Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Octobre 2023 à 10 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 29 octobre 2021, le tribunal correctionnel de Grenoble a condamné [M] [N] à une peine de 8 mois d'emprisonnement, ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et vol avec violence n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail.

Par décision en date du 27 septembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [M] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête du 28 septembre 2023, enregistrée le jour-même à 14 heures 53 par le greffe, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [M] [N] pour une durée de vingt-huit jours.

Le 29 septembre 2023 à 9 heures 28, le conseil de [M] [N] a déposé des conclusions aux fins d'irrecevabilité de la requête en prolongation en raison du défaut de production des pièces justificatives utiles, en l'occurrence la procédure pénale relative à l'interpellation et la garde à vue de l'intéressé.

Evoquée une première fois à l'audience du 29 septembre 2023 à 10 heures, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 30 septembre 2023 à 10 heures.

Suivant requête du 29 septembre 2023, enregistrée le jour-même à 15 heures 07 par le greffe, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon d'une seconde requête aux fins de prolongation de la rétention de [M] [N] pour une durée de vingt-huit jours.

A l'issue de l'audience du 30 septembre 2023 à 10 heures statuant sur la première requête du préfet de l'Isère, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rendu une ordonnance le 30 septembre 2023 à 14 heures 12, aux termes de laquelle il a :

- rejeté les moyens d'irrecevabilité,

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [M] [N],

- ordonné la prolongation de la rétention de [M] [N] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours.

Le 30 septembre 203 à 14 heures 26, le juge des libertés et de la détention a constaté le désistement d'instance du préfet de l'Isère de sa deuxième requête reçue le 29 septembre 2023 à 15 heures 07.

Le conseil de [M] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 2 octobre 2023 à 12 heures 23, en excipant de l'irrecevabilité de la requête préfectorale aux fins de prolongation en raison de l'absence de communication de pièces justificatives utiles concomitamment au dépôt de la requête, à savoir les pièces de la procédure pénale d'une part, et la décision fixant le pays de renvoi d'autre part.

[M] [N] sollicite en conséquence l'annulation de l'ordonnance déférée, ou à tout le moins son infirmation, et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 octobre 2023 à 10 heures 30.

[M] [N] a comparu, assisté de son avocat.

Le conseil de [M] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.

[M] [N], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il souffre de crise de panique depuis son placement en rétention.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [M] [N], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), doit être déclaré recevable. 

Sur le moyen pris du défaut de communication des pièces justificatives utiles

Selon l'article du l'article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d'irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'une nouvelle prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.

Il convient à cet égard de rappeler que les pièces utiles visées à cet article, en dehors de la copie du registre, correspondent à celles indispensables au juge des libertées et de la détention pour lui permettre d'exercer son contrôle de la légalité des opérations antérieures au placement en rétention administrative et du maintien en rétention.

En l'espèce, l'analyse des pièces jointes à la requête du préfet de l'Isère enregistrée le 28 septembre 2023 et sur la base de laquelle a été rendue l'ordonnance critiquée, fait apparaître que la procédure pénale préalable au placement en rétention administrative ne figure pas dans le dossier communiqué par l'autorité administrative à l'appui de sa demande de prolongation.

Cette absence de production des pièces de la procédure pénale concomitamment au dépôt de la requête n'est d'ailleurs pas contestée par le préfet de l'Isère, puisqu'il indique lui-même les avoir versées dans le cadre de la seconde requête en prolongation dont il s'est ensuite désisté. L'autorité préfectorale soutient en revanche que cette transmission ultérieure a pour effet de régulariser la procédure, dès lors que ces éléments ont pu faire l'objet d'un débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention.

Il doit cependant être noté que la recevabilité de la requête, au regard de la présence ou non des pièces justificatives utiles, s'apprécie au moment de la saisine du juge des libertés et de la détention et qu'il ne peut par conséquentt être suppléé à leur absence par leur production à l'audience, sauf s'il est justifé de l'impossibilité de les joindre à la requête, ce qui n'est pas allégué par le préfet de l'Isère dans le cas présent.

Or, il est constant que les procès-verbaux de la procédure pénale préalable constituent des pièces utiles en ce qu'elles permettent au juge des libertés et de la détention d'apprécier la régularité de cette procédure préalable.

Il s'ensuit que la requête présentée par l'autorité administrative doit être déclarée irrecevable, ce qui conduit à l'infirmation de l'ordonnance déférée, sans qu'il soit besoin d'examiner si la décision fixant le pays de renvoi s'analyse en une pièce utile au sens de l'article R.743-2 précité.

Dès lors, à défaut d'autres moyens invoqués par l'appelant, l'ordonnance entreprise est infirmée et il y a lieu d'ordonner la remise en liberté de [M] [N].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [M] [N],

Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée et statuant à nouveau,

Déclarons irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de l'Isère,

Ordonnons, en tant que besoin, la remise en liberté de [M] [N],

Rappelons à [M] [N] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français compte tenu de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée à son encontre le 29 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Grenoble.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 octobre 2023, sous le numéro 23/07481.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07481. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.