Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Riom
- Décision du
- 3 octobre 2023
- Numéro de rôle
- 23/00066
- Formation
- Première Présidence
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 667 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE RIOM
Recours devant le premier président
procédure relative aux soins psychiatriques
DATE DU PRONONCE : 03 Octobre 2023
DOSSIER N° RG 23/00066 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GB5V
AFFAIRE
[G] [F]
/ [U] [F]
[Adresse 6]
N° 44
Ordonnance rendue publiquement, ce jour, TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, à 14 H 30, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM en date du 21 juin 2023 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.
Assisté de Rémédios GLUCK, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [G] [F]
né le 19 mai 2000 à [Localité 1] (03)
Demeurant [Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant assisté de Maître Nadia DOMPIERRE, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND.
APPELANT
TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION
Monsieur [U] [F]
né le 19 avril 1961 à [Localité 7]
Demeurant [Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé
CENTRE HOSPITALIER
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant régulièrement avisé
LE MINISTÈRE PUBLIC
représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d'Appel de RIOM
PARTIE JOINTE
DOSSIER N° N° RG 23/00066 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GB5V page 2
SUR LA PROCEDURE
Vu le certificat médical initial du Docteur [Z] [J], médecin an date du 14 septembre 2023 à 15 h56 ;
Vu la demande du tiers Monsieur [U] [F], son père, en date du 14 septembre 2023 ;
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers en urgence du patient prise par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1] le 14 septembre 2023, avec la notification des droits du 14 septembre 2023 que le patient a signé le 14 septembre 2023 ;
Vu le certificat médical établi dans les 24 heures en date du 15 septembre 2023 par le Docteur [H] [T], médecin psychiatre au Centre hospitalier de [Localité 1] ;
Vu le certificat médical établi dans les 72 heures en date du 17 septembre 2023 par le Docteur [Y] [V], médecin psychiatre au Centre Hospitalier de [Localité 1] ;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier relative à la prolongation d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en date du 17 septembre 2023 et sa notification au patient le 17 septembre 2023 ;
Vu la saisine du Juge des Libertés et de la détention du Tribunal judiciaire CUSSET le 18 septembre 2023 par le drecteur du centre hospitalier .
Monsieur [G] [F] , né le 19 mai 2000, a été admis au Centre Hospitalier de [Localité 1] le 14 septembre 2023 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande de Monsieur [U] [F], son père.
Par ordonnance du 21 septembre 2023, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire CUSSET a a déclaré la procédure régulière et la requête régulière en la forme et a ordonné le maintien de l'hospitalisation complète de [C] [G] [F].
Cette décision a été notifiée à Monsieur [G] [F] le 21 septembre 2023.
Par courrier reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 22 septembre 2023, Monsieur [G] [F] a interjeté appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.
Sur le fond :
Le 27 septembre 2023 Monsieur [G] [F] s'est désisté de son appel en application des articles 400 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Le Ministère Public a demandé le constat du désistement.
Ce désistement étant sans réserve, il conviendra de le constater et de rendre plein effet à l'ordonnance entreprise.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de Riom, délégué par Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
En la forme
Déclarons l'appel recevable
Au fond :
Constatons que Monsieur [G] [F] s'est désisté de son appel et disons que l'ordonnance entreprise rendra son plein et entier effet ;
Le Greffier, Le Président,
[A] [S] [B] [D],
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 3 octobre 2023, sous le numéro 23/00066.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00066. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.