Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
3 octobre 2023
Numéro de rôle
23/08705
Formation
Pôle 1 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
830 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2023

(n° /2023)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08705 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTTB

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Décembre 2022 du Juge des contentieux de la protection d'AULNAY SOUS BOIS - RG n° 12-22-2526

Nature de la décision : Rendue par défaut

NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEURS

Monsieur [T] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Madame [X] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentés par Me Charlotte GIBON substituant Me Ghislaine BENAYOUN SIMONET de la SELARL CBA-CABINET BENAYOUN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0135

à

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant ni représenté à l'audience

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 05 Septembre 2023 :

Par ordonnance de référé du 21 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-bois a :

- constaté la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 10 mars 2022 à minuit,

- rejeté la demande de délais de paiement,

- condamné M. [G] [Y] à payer à M. [T] [I] et Mme [X] [J] la somme provisionnelle de 4200,39 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation dus avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2022,

- dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus,

- condamné M. [G] [Y] à payer à M. [T] [I] et Mme [X] [J] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [G] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 3 mars 2023.

Par acte délivré le 15 mai 2023, M. [G] [Y] a fait assigner M. [T] [I] et Mme [X] [J] devant le premier président, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner la radiation du rôle de l'affaire RG 23/04593 et condamner M. [G] [Y] aux entiers dépens et à leur payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 5 septembre 2023, M. [T] [I] et Mme [X] [J], reprenant les termes de leur assignation, maintiennent leurs demandes. Ils font valoir que M. [G] [Y] n'a pas exécuté la décision.

M. [G] [Y], assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses à l'adresse indiquée dans sa déclaration d'appel, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision".

Il est constant que la radiation du rôle en considération des buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision, notamment de protéger le créancier, d'éviter les appels dilatoires, ne doit pas entraver de manière disproportionnée l'accès effectif de l'appelant à la cour d'appel et affecter ainsi le droit à un procès équitable.

Les conclusions de l'appelant ayant été remises au greffe le 19 avril 2023, M. [T] [I] et Mme [X] [J] ont sollicité la radiation de l'affaire dans le délai requis. Leur demande est recevable.

Aux termes de l'ordonnance de référé, il appartenait à M. [G] [Y] de régler les sommes de 4200,39 et 1500 euros. M. [T] [I] et Mme [X] [J] justifient lui avoir adressé un décompte le 23 mars 2023 par l'intermédiaire de leur huissier. M. [G] [Y], non comparant, ne justifie pas s'être acquitté des sommes dues.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande de radiation formée par M. [T] [I] et Mme [X] [J].

M. [G] [Y], succombant à l'instance, est condamné à verser à M. [T] [I] et Mme [X] [J] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la radiation de l'affaire RG 23/04593 du rôle de la cour d'appel de Paris,

Disons que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption de l'instance, sur justification de l'exécution de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance entreprise ;

Condamnons M. [G] [Y] à verser à M. [T] [I] et Mme [X] [J] la somme totale de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [G] [Y] aux dépens.

ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

21/10/2026
Tribunal judiciaire d'Ajaccio · 26/00029

EXPOSE DU LITIGE La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio a, aux termes du dispositif de sa décision en date du 18 novembre 2025, dont la minute est numérotée 25/155, rendue la société Erilia et M [C] [R] : « RENVOIE les partie…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Blois · 25/02034

MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 473 du Code de procédure civile, le jugement est contradictoire, toutes les parties ayant comparu à l'audience. I. SUR LA RÉSILIATION : - sur la recevabilité de l'action : Une copie de l'assignation a été notif…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Blois · 25/02677

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE DÉSISTEMENT DES DEMANDES PRINCIPALES DE LA PART DE MONSIEUR ET MADAME [E] : Les locataires sont partis du logement ; un état des lieux de sortie a été contradictoirement établi le 28 janvier 2026 et un compte de départ a été dressé…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Blois · 26/00685

MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire : L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 3 octobre 2023, sous le numéro 23/08705.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08705. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.