Demande en bornage ou en clôture

Propriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
2 octobre 2023
Numéro de rôle
23/02110
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
948 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SF/CD

Numéro 23/03198

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 02/10/2023

Dossier : N° RG 23/02110 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ITFL

Nature affaire :

Rectification d'erreur matérielle

Affaire :

[I] [W],

[B] [W],

[U] [W]

C/

[C] [E],

[H] [K]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

Madame FAURE, Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère

Madame de FRAMOND, Conseillère,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE à la requête en rectification d'erreur matérielle :

Madame [I] [X] veuve [W]

née le 24 janvier 1958 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Mademoiselle [B] [W]

née le 23 octobre 1990 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Madame [U] [W]

née le 17 mai 1994 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentées et assistées de Maître LARREA, avocat au barreau de BAYONNE

DÉFENDEURS à la requête en rectification d'erreur matérielle :

Monsieur [C] [E]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Madame [H] [K]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentés par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

Assistés de la SELARL PECASSOU-CAMEBRAC & Associés, avocats au barreau de BAYONNE

sur requête en rectification d'erreur matérielle de la décision n° 23/02264

en date du 27 JUIN 2023

rendue par la COUR D'APPEL DE PAU

RG numéro : 21/03198

Par arrêt du 27 juin 2023, la Cour d'appel de Pau, a notamment :

- confirmé le jugement rendu le 25 août 2021 en toutes ses dispositions ;

- rejeter les demandes des dames [W] ;

y ajoutant,

- condamné Mme [I] [W], Mme [B] [W] et Mme [U] [W] à payer à M. [C] [E] et Mme [H] [K] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [I] [W], Mme [B] [W] et Mme [U] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'exécution dont distraction au profit de la SELARL DLB AVOCATS conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le 25 juillet 2023, les dames [W] ont présenté une requête en rectification d'erreur matérielle en ce que l'arrêt, après avoir rappelé dans l'exposé du litige, que le tribunal avait fait masse des dépens et les avait partagés par moitié entre les dames [W], d'une part, et M. [E] et Mme [K], d'autre part, a mentionné dans sa motivation, que « le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application ».

Elles font donc valoir que le dispositif de l'arrêt du 27 juin 2023 ne correspond pas à la motivation et demande que la disposition relative aux dépens de 1ère instance et d'appel soit remplacée par la phrase suivante :

« Condamne les dames [W] aux entiers dépens d'appel, y compris les frais d'exécution dont distraction au profit de la SELARL DLB AVOCATS conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ».

Les parties ont été avisées de la rectification de l'arrêt et invitées à adresser leurs éventuelles observations avant le 19 septembre 2023. M. [E] et Mme [K] n'ont adressé aucune observation sur la rectification sollicitée par Mesdames [W].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

En l'espèce, il ressort des motifs de l'arrêt du 27 juin 2023 que la Cour a confirmé les dispositions du jugement déféré relatifs aux dépens de 1ère instance qui en a fait masse et les a partagés par moitié entre les parties. C'est donc par une erreur purement matérielle que le dispositif de l'arrêt a condamné les dames [W] aux entiers dépens de première instance.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de rectification de l'erreur matérielle.

En conséquence, la décision doit être rectifiée et complétée comme dit au dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement sans audience et après avoir sollicité les observations des parties, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Rectifie l'arrêt rendu le 27 juin 2023 par la cour d'appel de Pau ;

Dit que la phrase du dispositif «'Condamne Mme [I] [W], Mme [B] [W] et Mme [U] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'exécution dont distraction au profit de la SELARL DLB AVOCATS conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'»

est remplacée par la phrase suivante':

«' Condamne Mme [I] [W], Mme [B] [W] et Mme [U] [W] aux entiers dépens d'appel, y compris les frais d'exécution dont distraction au profit de la SELARL DLB AVOCATS conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'»

Laisse les dépens de la procédure sur requête en rectification d'erreur matérielle à la charge du trésor public.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Carole DEBON Caroline FAURE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 2 octobre 2023, sous le numéro 23/02110.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02110. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.