Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocatsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 20 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 21/00611
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 597 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 20 SEPTEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00611 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXVT
NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que de Isabelle-Fleur SODIE, Greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu le recours formé par :
Madame [O] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître Marion NAIGEON
Avocat à la Cour-
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 09 Juin 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris a rendu une décision réputée contradictoire le 26 octobre 2021 qui a :
- fixé à la somme de 1 078,50 euros HT le montant total des honoraires dus à Maître Marion NAIGEON avocat, par Mme [O] [J]
- constaté qu'aucune somme n'a été versée, même partiellement
- condamné en conséquence Mme [O] [J] à verser à Maître [K] la somme de 1 078,50 euros HT
- dit que cette somme sera majorée de la TVA au taux applicable à la date des diligences accomplies et de l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 novembre 2020 ainsi que de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du CPC outre les frais éventuels de signification de la présente décision
Le 30 novembre 2021, Mme [O] [J] a formé un recours contre cette décision.
A L'AUDIENCE DU 09 JUIN 2023 :
Mme [O] [J] est absente mais représentée par un avocat, Maître Thomas ANDRE, lequel dépose des conclusions visées à l'audience et auxquelles la cour se réfère.
Il demande à la cour :
- de constater que la note d'honoraires de Maître [K] datée du 05 octobre 2020 d'un montant de 1078,50 € HT soit 1294,20 € TTC a été entièrement payée au 24 juin 2021
- d'infirmer en conséquence la décision du bâtonnier du 26 octobre 2021 en ce qu'il a condamné Mme [J] à payer à Maître [K] la somme de 1078,50 €TTC
- débouter Maître [K] de sa demande de paiement
- ramener à de plus justes proportions le montant des honoraires au titre des diligences afférentes à note d'honoraires du 05 octobre 2020 et au plus, à 500 € HT
- de condamner Maître [K] à restituer à Mme [J] la différence entre le montant des honoraires qui sera fixé et le montant déjà réglé de 1294,20 € TTC
- y ajoutant, infirmer la décision en ce qu'elle a mis à la charge de sa cliente la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du CPC outre les dépens
- de débouter Maître [K] de ses demandes au titre de l'article 700 du CPC et des dépens
- de condamner Maître [K] à payer à l'appelante la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de la première instance et d'appel
Maître [B] fait valoir notamment que :
- l'ensemble des honoraires réclamés par Maître [K] ont bien été payés plusieurs semaines avant l'audience du 30 septembre 2021
- les diligences prétendument effectuées par Maître [K], soit 5H24 ont été fixées de façon excessives, seuls un rendez vous téléphonique et un entretien téléphonique se sont déroulés et peuvent être évalués à 500 euros à titre subsidiaire
- elle soutient que l'attitude de son avocate lui a causé un préjudice et lui a occasionné un stress supplémentaire, ayant perdu du temps dans le cadre d'une procédure qui nécessitait pourtant une réponse rapide et l'obligeant à relancer à plusieurs reprises, Maître [K]
Maître [K], Bien que régulièrement convoquée, ne se présente pas et n'est pas représentée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
La cour rappelle qu'en matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, les règles prévues par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre1991 organisant la profession d'avocat doivent recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
Ainsi, dans ce cadre procédural, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat.
En l'espèce, il est constant que Madame [O] [J] a saisi en octobre 2019 Maître [U] [K] pour la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure l'opposant au père de son enfant dans le cadre d'une fixation des modalités de l'exercice de l'autorité parentale.
Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties.
Une facture d'honoraires a été adressée à Mme [J] le 05 octobre 2020 d'un montant de 1078,50 euros HT.
Cette facture mentionne des diligences faites entre le 07 octobre 2020 et le 14 octobre 2020 soit 1008 euros TTC.
Une précédente facture datée du 21 octobre 2019 est produite, mentionnant, à titre de provision, la somme de 300 euros TTC au titre de « consultation rendez vous du 16 octobre 2019 ».
Madame [J] a versé la somme de 1294,20 euros TTC par virement bancaire le 24 juin 2021.
Puis elle a dessaisi son avocat le 24 juin 2021,avant qu'une décision définitive soit rendue.
La facture d'honoraires du 05 octobre 2020 d'un montant de 1078,50 euros HT mentionne les diligences effectuées :
*projet V3
*projet de mail : 1H30
*projet V4 : 0H15
*entretien téléphonique avec la cliente : 1H10
*projet V6 :OH15
*entretien téléphonique ( X2). : OH30
*mail à la cliente et lecture des mails envoyés : OH20
Le dessaisissement de l'avocat avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable rend inapplicable la convention d'honoraires initialement conclue et les honoraires dus à l'avocat pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971, à savoir la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Le taux horaire pratiqué par l'avocat soit 200 euros HT est conforme aux usages de la profession et correspond au taux visé dans la convention d'honoraires. Il n'est pas contesté par l'appelante.
La facture d'honoraires du 05 octobre 2020 d'un montant de 1078,50 euros HT mentionne les diligences effectuées :
*projet V3
*projet de mail : 1H30
*projet V4 : 0H15
*entretien téléphonique avec la cliente : 1H10
*projet V6 :OH15
*entretien téléphonique ( X2). : OH30
*mail à la cliente et lecture des mails envoyés : OH20
Maître [K] ne se présente pas à l'audience. Les versions V3, V4 et V6 destinés à répondre au père de l'enfant de Mme [J] ne sont pas produits aux débats, ne permettant pas ainsi à la cour d'en apprécier la teneur et donc l'équivalent au temps passé.
Aucune conclusion n'a été rédigée dans l'intérêt de la cliente.
Il n'est pas contesté que les parties se sont rencontrées lors d'un rendez vous et qu'un entretien téléphonique a bien eu lieu entre elles.
Les mails produits aux débats permettent à la cour de réduire à de plus justes proportions, les honoraires demandés par Maître [K] dans le cadre de ce litige classique en droit de la famille.
Au vu des éléments produits, du type de procédure adoptée, les actes effectués et justifiés par Maître [K] seront réduits à l'équivalent de 3 heures, le temps passé pour les projets successifs de réponse à la cliente apparaissant excessif au vu du type de contentieux.
Ainsi, les honoraires peuvent être évalués à l'équivalent de 3 heures au taux horaire de 200€ HT soit 240€ TTC soit la somme de 720 euros TTC, la somme fixée par le Bâtonnier étant en conséquence réduite à de plus justes proportions.
Compte tenu du versement effectué par Mme [J] de la somme de 1294,20 euros TTC, Maître [K] est condamnée à lui restituer la somme de 574,20 eurosTTC.
Sur l'application de l'article 700 du CPC :
Il n'apparaît pas inéquitable de faire supporter par les parties des sommes non comprises dans les dépens en cause d'appel.
Ainsi, la somme fixée sur cet article par le premier juge sera infirmée.
Sur les dépens :
Maître [K] conservera la charge des dépens en première instance et en appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la chambre,
Dit le recours recevable,
Infirme la décision entreprise,
Statuant de nouveau,
Fixe le montant des honoraires dus par Mme [J] à Maître [U] [K] à la somme de 720 euros TTC, représentant l'équivalent de 3 heures de travail effectuées au taux horaire de 200 euros HT,
Constate que Mme [J] a payé à Maître [K] la somme de 1294,20 euros TTC,
Condamne Maître [K] à restituer à Madame [J] la somme de 574,20 euros TTC en deniers ou quittances,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du CPC en première instance et en cause d'appel,
Dit que Maître [K] conservera la charge des dépens de première instance et d'appel,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 septembre 2023, sous le numéro 21/00611.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00611. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.