Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
20 septembre 2023
Numéro de rôle
21/00603
Formation
Pôle 1 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
885 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 20 SEPTEMBRE 2023

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2023, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00603 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWXR

NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats et de Isabelle-Fleur SODIE, Greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le recours formé par :

Monsieur [J] [M]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Non comparant, dispensé de comparaître

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de MELUN dans un litige l'opposant à :

Maître [G] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparant en personne,

Défendeur au recours,

Par décision réputée contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 09 Juin 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2023 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

****

Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de MELUN a rendu une décision le 15 septembre 2021 qui a, notamment :

- fixé à la somme de 504 € TTC le montant total des honoraires dus par M [M] à Maître [G] [I], avocat

- condamné en conséquence M [M] à payer à Maître [G] [I] la somme de 504 € TTC

Le 27 octobre 2021, M [M] a formé un recours contre cette décision.

A L'AUDIENCE du 09 juin 2023 :

L' appelant, régulièrement convoqué, ne se présente pas et n'est pas représenté.

Toutefois, par lettre reçue le 08 juin 2023, il demande à être dispensé de comparaître et a adressé à la cour, copie de la lettre de recours ;

Il demande à la cour le rejet des demandes de Maître [I] et soutient que :

- aucune information ni aucun compte rendu, juste une seule communication téléphonique et ce dans le seul but d'obtenir le montant des honoraires de Maître [I] n'ont eu lieu dans cette relation commerciale ; "au regard des tarifs appliqués par Maître [I], je n'ai pas souhaité contractualiser avec cet avocat. Il ajoute avoir finalement fait le choix d'un autre avocat pour une somme de 600 euros TTC contractualisée, les appels de fonds supplémentaires étant contractualisés par note d'honoraires complémentaires signées par lui même ".

Maître [I] est présent. Il sollicite la confirmation de la décision critiquée et, en raison du comportement inadmissible de son client, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, en l'absence, en outre, d'argument de fonds développé par M [M].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

La cour rappelle qu'en matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, les règles prévues par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre1991 organisant la profession d'avocat doivent recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ., 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).

Ainsi, dans ce cadre procédural, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat.

Sur les sommes dues au titre des honoraires :

L'appelant fait valoir par écrit que "aucune information ni aucun compte rendu, juste une seule communication téléphonique et ce dans le seul but d'obtenir le montant des honoraires de Maître [I] n'ont eu lieu dans cette relation commerciale " ; " au regard des tarifs appliqués par Maître [I], je n'ai pas souhaité contractualiser avec cet avocat "

Toutefois, il ressort des éléments du dossier que M [M] a bien saisi Maître [I] dans le cadre de son divorce comme en témoignant les courriers en date du 19 novembre et 08 décembre 2020 adressés par Maître [I] à Maître [V] [K], avocate de l'épouse de M [M]. Ces deux courriers témoignent de renseignements pris dans le cadre de la procédure de divorce, Maître [K] ayant d'ailleurs répondu par mails à Maître [I].

Dès lors, les honoraires demandés sont justifiés au vu des diligences invoquées et détaillées

L'appelant ne justifie d'aucune diligence inutile effectuée par Maître [I] lequel a été dessaisi de sa mission le 09 décembre 2020.

Dès lors, la décision critiquée sera confirmée en son intégralité.

Sur l'application de l'article 700 du CPC :

Il n'apparaît pas inéquitable de faire supporter par les parties des sommes non comprises dans les dépens

Une somme de 500 euros est mise à la charge de l'appelant au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens :

L'appelant conservera la charge des dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et par mise à disposition de la décision au greffe de la chambre,

Dit le recours recevable en la forme,

Confirme dès lors la décision critiquée,

Y ajoutant

Condamne M [M] à verser au cabinet d'avocat intimé la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,

Condamne l'appelant aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 septembre 2023, sous le numéro 21/00603.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00603. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.