Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nancy
Décision du
28 septembre 2023
Numéro de rôle
22/01145
Formation
Surendettement
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
735 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du peuple français

------------------------------------

Cour d'appel de Nancy

Chambre de l'Exécution - Surendettement

Arrêt n° /23 du 28 septembre 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01145 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7IB

Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire NANCY, R.G.n° 20/00010, en date du 03 mai 2022,

APPELANTE :

Madame [F] [E]

née le 14 Avril 1971 à [Localité 16], domiciliée [Adresse 2]

Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉES :

S.A. [24],

prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, ITIM/PLT/COU TSA [Localité 11] - [Localité 9] [Localité 20] CEDEX 18

Non représentée

S.A.S. [25],

prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, chez [17], [Adresse 6]

Non représentée

Société [14],

dont le siège social se situe chez [15], [Adresse 1]

Non représentée

S.A. [19],

prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, [Adresse 22]

Non représentée

S.A. [4],

prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, au [Adresse 7]

Représentée par Me François JAQUET de la SCP TERTIO AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

[26],

prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, [Adresse 10]

Non représentée

[23],

pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, [Adresse 5]

Non représentée

S.A.S. [12],

prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, Code de gestion ALT33 - [Adresse 3]

Non représentée

Société [27],

prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, chez [Adresse 18]

Non représentée

TRESORERIE D'[Localité 16],

prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, [Adresse 21]

Non représentée

S.A. [Adresse 13],

prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, [Adresse 8]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargée d'instruire l'affaire et Madame Nathalie ABEL, conseiller.

Ces magistratsont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,

Madame Nathalie ABEL, conseillère,

Madame Marie HIRIBARREN, conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de NANCY en date du 15 septembre 2023 en remplacement de Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère régulièrement empéchée.

Greffier, lors des débats et du prononcé : Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;

ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 28 septembre 2023

signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier.

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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EXPOSE DU LITIGE

Par jugement rendu le 3 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy, saisi dans le cadre de la procédure de surendettement de Mme [F] [E], a fixé la créance de la SA d'HLM [4] sur Mme [F] [E] à la somme de 8 350,53 euros, il a confirmé les autres créances figurant dans les mesures élaborée par la commission de surendettement et il a déclaré irrecevable la demande de règlement de la situation financière de Mme [F] [E] par la procédure des situations de surendettement des particuliers.

Ce jugement a été notifié à Mme [F] [E] par lettre recommandée dont elle a signé l'accusé réception le 7 mai 2022.

Mme [F] [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 mai 2022.

Mme [F] [E] a sollicité de la cour le renvoi de cette affaire jusqu'au 28 septembre 2023, afin d'apurer ses dettes.

Lors de l'audience du 28 septembre 2023, Mme [F] [E], représentée par son avocat, a déclaré se désister de l'appel qu'elle avait interjeté le 13 mai 2022.

Il convient de constater ce désistement de l'appelante et de constater l'extinction de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONSTATE que Mme [F] [E] se désiste de son appel,

DIT que ce désistement d'appel opère extinction de l'instance et acquiescement au jugement rendu,

LAISSE à Mme [F] [E] la charge des dépens d'appel.

Le présent arrêt a été prononcé et signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Minute en trois pages.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 28 septembre 2023, sous le numéro 22/01145.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01145. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.