Demande relative à l'internement d'une personne
Droits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personneSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 2 octobre 2023
- Numéro de rôle
- 23/00100
- Formation
- SOINS PSYCHIATRIQUES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 342 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Cour d'appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
lundi 02 octobre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 23/00100 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDJT
N° MINUTE : 107
APPELANT
M. [K] [C]
né le 29 Juillet 1996
actuellement hospitalisé à l'EPSM de [3]
résidant habituellement [Adresse 1]
comparant en personne
assisté de Me Stéphanie GALLAND, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
AUTRES PARTIES
[...]
M. [O] [V]
TIERS, duement avisé, absent
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRATE DELEGUEE : Jeanne DEBERGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : le lundi 02 octobre 2023 à 09 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le lundi 02 octobre 2023 à 14 heures
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 02 octobre 2023 à 09 h 00, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS et PROCÉDURE
Le 20 mars 2023, M. [K] [C] a fait l'objet d'une décision de réintégration en soins psychiatriques contraints à l'EPSM de [4].
Le 31 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la poursuite de son hospitalisation.
Le 30 août 2023, M. [K] [C] a déposé une demande de main levée.
Par ordonnance du 8 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a rejeté la demande de main levée et ordonné la poursuite de l'hospitalisation de M. [K] [C].
Par courrier reçu le 18 septembre 2023 (11h46), M. [K] [C] a interjeté appel de cette décision pour demander la levée de ses soins sous contrainte. Il y fait valoir son souhait de commencer rapidement sa scolarité en CAP boulangerie.
L'appel a été audiencé à la Cour d'appel de DOUAI pour l'audience du 2 octobre 2023.
A la demande de l'appelant, il a été décidé que les débats se dérouleraient en chambre du conseil.
Vu les réquisitions de M. Le Procureur Général près la Cour d'appel de DOUAI en date du 20 septembre 2023,
Vu l'avis psychiatrique motivé en vue de l'audience d'appel rédigé par le docteur [T], le 29 septembre 2023,
Vu les observations du conseil de M. [K] [C], soutenant la demande de réformation de l'ordonnance entreprise et demandant la levée de la mesure d'hospitalisation complète au profit d'un programme de soins. Il est soutenu un nouveau moyen quant au refus de l'établissement de lui communiquer le nom de l'avocate qui l'avait assisté le 8 septembre 2023.
Vu l'audition de M. [K] [C]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du refus de communiquer le nom de l'avocat intervenu en première instance
A l'audience d'appel, M. [K] [C] soutient que l'établissement a refusé ou n'a pas pu lui communiquer le nom de l'avocat qui l'avait assisté au cours de l'audience du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille du 8 septembre 2023. Il aurait souhaité faire appel à cet avocat pour l'audience d'appel.
En l'espèce, il est constaté que le nom de l'avocate commise d'office intervenue le 8 septembre 2023, Maître [R] [I], est noté sur l'en-tête de la décision dont appel. M. [K] [C] en a donc nécessairement eu connaissance lors de la notification de la décision.
Ce moyen est inopérant.
Sur la demande de main levée de l'hospitalisation complète
L'article L 3212-1 I du code de la santé publique dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute autorité de santé s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
L'avis médical produit pour l'audience d'appel précise en des termes ci après intégralement repris que : 'le patient n'a pu être examiné ce jour. Il s'est enfui lors d'un accompagnement socio-éducatif à [Localité 5] (...) les données cliniques consignées dans le dossier médical du patient font mention de la persistance d'une perturbation important du cours de la pensée comme en témoignent le relâchement des associations lors des échanges verbaux, d'une production délirante de thématique mégalo-maniaque et de persécution sous-tendues par des hallucinations acoustico-verbales que le patient parvient à décrire lui-même et qui induisent chez lui quantité de fausses croyances. Enfin, ses conduites addictives ne sont pas reconnues comme pathologiques par le patient alors qu'il a été constaté une aggravation marquée de l'état psychique après chaque consommation. Monsieur [C] demeure dans une position de déni de sa maladie psychiatrique, refuse les soins alors qu'ils sont aujourd'hui indispensables et n'est pas en état de consentir à la prise en charge psychiatrique. Le maintien de l'hospitalisation dans le cadre des SDT-U apparaît donc justifié'.
Lors de l'audience d'appel du2 octobre 2023, M. [K] [C] a tenu un discours apparemment rassurant dans lequel il indique qu'il reconnaît la nécessité de suivre son traitement. Il souhaiterait rentrer à son domicile pour prendre son traitement. Il fait valoir le fait qu'à l'issue de sa fugue, il est rentré à l'hôpital dans la nuit ce qui démontre selon lui qu'il n'est pas opposant aux soins. Il pense qu'il pourrait rester hospitalisé encore une semaine avant de rentrer à son logement qu'il loue toujours.
Cependant le juge ne peut, au vu de ce seul discours et sans dénaturer l'avis médical motivé produit pour l'audience, estimer que M. [K] [C] est à ce jour suffisamment stabilisé pour maintenir à moyen ou long terme son adhésion aux soins.
En conséquence la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète demeure le seul cadre approprié à la situation de M. [K] [C].
La décision de première instance devra être confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction
Confirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille le 8 septembre 2023 ;
Laisse les dépens tant de première instance que d'appel aux frais du trésor public.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Jeanne DEBERGUE, conseillère
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 02 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
- M. [K] [C]
- Maître Stéphanie GALLAND
- [...]
- M. le procureur général
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le lundi 02 octobre 2023
N° RG 23/00100 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDJT
COUR D'APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 23/00100 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDJT
à l'audience publique du lundi 02 octobre 2023 à 09 H 00
Magistrat : Jeanne DEBERGUE, .conseillère
M. [K] [C]
[...]
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 octobre 2023, sous le numéro 23/00100.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00100. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.