Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
25 septembre 2023
Numéro de rôle
23/00150
Formation
Chambre 3 A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
522 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° 23/416

Copie exécutoire à :

- Me Thierry CAHN

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 25 Septembre 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/00150 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H7OX

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 mars 2019 par le juge de l'exécution de [Localité 3]

APPELANTS :

Monsieur [B] [I], pris en sa qualité de liquidateur de Madame [L] exploitant le café restaurants « Café des Bords de la Meurthe » nommé à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de Nancy du 8 novembre 2011

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR

Madame [M] [N] épouse [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉE :

Madame [E] [F] épouse [T]

[Adresse 1]

[Localité 4]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été appelée le 25 septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

Mme DESHAYES, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme HOUSER

ARRET :

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le jugement du juge de l'exécution de [Localité 3] en date du 1er mars 2019, RG 19/105 dans une instance opposant Monsieur [B] [I], pris en sa qualité de liquidateur de Madame [L] exploitant le café restaurants « Café des Bords de la Meurthe » et Madame [M] [N] épouse [I] à Madame [E] [F] épouse [T] ;

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [B] [I] et Madame [M] [N] épouse [I] adresssée au greffe de la cour d'appel de Nancy le 14 mars 2019 ;

Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy le 16 décembre 2019 ;

Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 16 décembre 2021 renvoyant l'affaire devant la cour d'appel de Colmar ;

Vu la déclaration de saisine de Monsieur [B] [I] et Madame [M] [N] épouse [I] en date du 22 décembre 2022 ;

Vu l'acte de désistement d'appel notifié par la voie électronique par Monsieur [B] [I] et Madame [M] [N] épouse [I] en date du 21 septembre 2023 tendant à se voir donner acte de leur désistement d'appel ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Vu les articles 400 à 405 du code de procédure civile ;

Il convient de donner acte aux appelants de leur désistement d'appel qui n'a pas à être accepté dès lors qu'il est sans réserve et que l'intimée n'a préalablement formé aucun appel incident ou demande incidente.

Ce désistement d'appel emporte acquiescement au jugement déféré et extinction de l'instance d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement,

DONNE acte à Monsieur [B] [I] et Madame [M] [N] épouse [I] de leur désistement d'appel qui emporte acquiescement au jugement déféré,

CONSTATE l'extinction de l'instance et de dessaisissement de la cour,

MET les dépens de l'instance à la charge Monsieur [B] [I] et Madame [M] [N] épouse [I].

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 25/12466

MOTIFS : Sur la recevabilité de la contestation : En vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de …

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/00875

MOTIFS : Sur la recevabilité de la contestation : En vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de …

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/05666

MOTIFS Sur la compétence du juge de l’exécution : Le juge de l'exécution tient de l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire une compétence exclusive pour connaître des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables d…

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/05996

MOTIFS Sur la nullité du procès-verbal de signification de l’ordonnance en injonction de payer exécutoire et commandement de payer avec signification de cession de créance du 15 juin 2018 : Monsieur [H] [V] fait valoir que le procès-verbal du 15 juin 2018 lui …

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 25 septembre 2023, sous le numéro 23/00150.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00150. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.