Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire

Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
2 octobre 2023
Numéro de rôle
23/04252
Formation
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 006 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 02 OCTOBRE 2023

N° RG 23/04252 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNUR

S.A.R.L. BRASSERIE DE L'ORIENT

c/

S.E.L.A.R.L. EKIP'

LE MINISTERE PUBLIC

S.E.L.A.R.L. FHB

Nature de la décision : RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 mars 2023 (R.G. 2022001190) par laTribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 12 septembre 2023

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. BRASSERIE DE L'ORIENT, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4] - [Localité 2]

représentée par Maître Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE

DEFENDEURS :

S.E.L.A.R.L. EKIP, prise en la personne de Maître [K], agissant es qualités de mandataire judiciaire de la SARL BRASSERIE DE L'ORIENT et domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 5] - [Localité 2]

non représentée

LE MINISTERE PUBLIC, pris en la personne de Madame Marianne POINOT substitut général, sis [Adresse 6] -[Localité 1]X

S.E.L.A.R.L. FHB, es-qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SARL BRASSERIE DE L'ORIENT et prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège si, [Adresse 3] - [Localité 2]

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, Madame Marie GOUMILLOUX, conseiller , chargé d'instruire l'affaire, a statué sans avoir entendu les parties,

Ce magistrat a rendu compte de la requête à la cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller

Madame Sophie MASSON, Conseiller

Greffier :Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- réputée contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE

Vu l'arrêt rendu le 11 septembre 2023 par cette juridiction dans l'affaire RG 23/01276 opposant la société Brasserie de l'Orient à la Selarl Ekip, au Ministère Public et à la selarl FHB,

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle émanant du conseil de la société Brasserie de l'Orient reçue au greffe de cette juridiction le 12 septembre 2023,

Vu le courriel adressé par le greffe aux parties pour recueillir leurs observations,

Vu l'absence de réponse des parties,

Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile qui permettent de statuer sans audience,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

Il convient en l'espèce de constater que la décision rendue le 11 septembre 2023 est affectée d'une erreur matérielle en ce qu'il a été fait mention du tribunal de commerce de Bordeaux au lieu du tribunal de commerce de Libourne.

Cette erreur sera rectifiée dans les termes du dispositif de cette décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE que l'arrêt rendu le 11 septembre 2023 par cette juridiction dans l'affaire RG 23/01276 opposant la société Brasserie de l'Orient à la Selarl Ekip, au Ministère Public et à la selarl FHB est affecté d'une erreur matérielle,

DIT qu'il convient en page 6 de la décision paragraphe 7 de remplacer la mention :

' Il convient dès lors d'infirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux et de dire n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de redressement judiciaire'

par

'Il convient dès lors d'infirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Libourne et de dire n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de redressement judiciaire',

DIT qu'il convient dans le dispositif de la décision en page 6 :

'Infirme la décision rendue le 6 mars 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux

et statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Brasserie de l'Orient,

Dit que conformément aux dispositions de l'article R. 661 -7 du code de commerce, le greffier de la cour d'appel transmettra dans les huit jours du prononcé de l'arrêt infirmatif une copie de celui-ci au greffier du tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d'accomplissement des mesures de publicité prévues par l'article R. 621-8 du code de commerce et notifiera l'arrêt aux parties et, par remise contre récépissé, au Procureur Général,'

par

'Infirme la décision rendue le 6 mars 2023 par le tribunal de commerce de Libourne,

et statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Brasserie de l'Orient,

Dit que conformément aux dispositions de l'article R. 661 -7 du code de commerce, le greffier de la cour d'appel transmettra dans les huit jours du prononcé de l'arrêt infirmatif une copie de celui-ci au greffier du tribunal de commerce de Libourne aux fins d'accomplissement des mesures de publicité prévues par l'article R. 621-8 du code de commerce et notifiera l'arrêt aux parties et, par remise contre récépissé, au Procureur Général,'

Le reste sans changement,

LAISSE les dépens de cette instance à la charge du Trésor Public,

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 2 octobre 2023, sous le numéro 23/04252.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04252. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.