Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
2 octobre 2023
Numéro de rôle
23/01382
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 481 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 2 OCTOBRE 2023

N° 2023/1382

Rôle N° RG 23/01382 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6UU

Copie conforme

délivrée le 02 Octobre 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TGI

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 septembre 2023 à 13H26.

APPELANT

Monsieur [G] [F]

né le 23 Mars 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité algérienne

comparant, assisté de Me Hakim BTIHADI avocat au barreau d'Aix en Provence, avocat commis d'office

INTIME

Monsieur le préfet des DES BOUCHES DU RHONE

Représenté par M [U]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 2 octobre 2023 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Priscilla BOSIO, Greffier,

ORDONNANCE

contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 2 Octobre 2023 à 14h50,

Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Madame Priscilla BOSIO, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 juillet 2023 par le préfet du VAR, notifié le même jour à 15h45 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 31 août 2023 par le préfet du VAR notifiée le même jour à 17h35 ;

Vu l'arrêté de maintien en rétention administrative du Préfet du Var en date du 4 septembre 2023 après rejet de la demande d'asile considérée comme dilatoire, notifié le jour même à 15h05 ;

Vu l'ordonnance du 30 septembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [G] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 30 septembre 2023 par Monsieur [G] [F] ;

Monsieur [G] [F] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare :

'J'ai ma propre maison, je suis hébergé chez moi-même. L'attestation est chez ma cousine [W] [X] à [Adresse 2]. Je vis chez elle depuis début février, je ne me rappelle pas trop bien. Mme [X] est ma cousine. En ce moment, je vis chez moi à [Localité 3]. J'ai été hébergé chez ma cousine mais maintenant depuis juillet 2023je vis tout seul au lieu de la perquisition. En 2020, je n'étais pas en France. J'ai respecté l'OQTF de 2019 et après je suis revenu. J'ai mal interprété l'OQTF. Je suis revenu en novembre 2021 pour travailler, j'étais en train de régulariser ma situation. Avec 24 fiches de paie, j'ai droit à une carte de séjour. J'en ai 12. J'ai toujours habité chez moi, j'ai toujours été un travailleur. Je demande à être renvoyé en Hollande car j'ai fait une demande d'asile en Hollande. J'ai fait la demande d'asile en 2018 en Hollande. Je me sens rattaché à la France, je me sens plus ici chez moi qu'au bled. J'ai peur de revenir dans mon pays, je suis un fervent opposant au régime algérien, je suis une personnalité publique. Je veux un arrêté de transfert. J'ai peur de revenir dans mon pays. Je suis un travailleur, j'ai un contrat, j'ai des fiches de paie. Je veux être assigné à domicile chez moi au moins. J'ai fait une demande d'asile en France au CRA le 2 septembre et elle a été rejetée'.

Son avocat a été régulièrement entendu. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa libération, à défaut l'assignation à résidence du fait du défaut de diligences préfectorales durant la période de rétention. Il soutient par ailleurs que son client a une adresse stable à son propre domicile.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance, précisant que la France s'est bien saisie de sa demande d'asile pour l'avoir traitée puis rejetée.Il s'oppose à l'assignation à résidence.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Aux termes de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Si aux termes de cet article l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Il résulte du dossier que les autorités consulaires ont été sollicitées une heure même avant l'arrivée au centre de rétention de l'intéressé, qu'il était auditionné dès le 6 septembre, qu'en raison de l'absence de documents d'identité, la préfecture était avisée le 12 septembre par le consul d'Algérie de la nécessité d'une enquête dans le pays d'origine et que, les autorités préfectorales relançaient sans succès le consul le 19 septembre pour en connaître les résultats.

En premier lieu une relance ne peut être tardive que si elle est obligatoire. Or ce n'est pas le cas.

Il est constant par ailleurs que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et ne peut leur adresser d'injonctions.

Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement ont été accomplies.

La demande de mise en liberté sera en conséquence rejetée.

Sur l'assignation à résidence :

L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, M. [F] a parfaitement indiqué ne plus vivre chez Mme [X] depuis le mois de juillet 2023, tant et si bien que l'attestation d'hébergement faite par cette dernière sur la commune de [Localité 3] n'est plus d'actualité.

Il se présente cette fois à l'audience comme disposant d'un logement qui lui est propre, dans lequel a eu lieu la perquistion. Cependant, force est de constater qu'il ne produit aucun document établissement sa jouissance légale de ce logement.

Cette garantie de représentation est d'ailleurs d'autant plus insuffisante en l'absence de documents de circulation, dont de passeport pourtant indispensable, et du fait qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement antérieure.

En effet, s'il dit l'avoir respecté avant de revenir, il n'en demeure pas moins qu'avant ce retour en France il n'a pas entrepris de démarche de régularisation dans son pays d'origine.

Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.

La décision sera en conséquence confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 septembre 2023.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 octobre 2023, sous le numéro 23/01382.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01382. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.