Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 2 octobre 2023
- Numéro de rôle
- 23/01381
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 323 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 2 OCTOBRE 2023
N° 2023/1381
RG 23/01381
N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6UT
Copie conforme
délivrée le 02 Octobre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Septembre 2023 à 12H55.
APPELANT
Monsieur [P] [H]
né le 02 Août 1998 à [Localité 2] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Hakim BTIHADI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et M. [L] [E] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet de l'HERAULT
Représenté par M. [R] [C]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 2 octobre 2023 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Priscilla BOSIO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 2 Octobre 2023 à 14H00,
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Madame Priscilla BOSIO, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 1er août 2023 par le préfet de l'Hérault, notifié le même jour à 18h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 1er août 2023 par le préfet de l'Hérault notifiée le même jour à 18h35;
Vu l'abrogation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 1er août 2023 par le préfet de l'Hérault par l'arrêté du 11 septembre 2023 portant remise d'un demandeur d'asile aux autorités néerlandaises responsables de sa demande d'asile, notifié le même jour à 18h30 ;
Vu l'ordonnance du 30 septembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [P] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 30 Septembre 2023 par Monsieur [P] [H] ;
Monsieur [P] [H] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare 'J'ai habité chez mon frère 8 mois, je ne sais plus de quand à quand. Je suis arrivé il y a un an normalement. Je ne sais plus, je suis malade, j'ai des problèmes psychiatriques,j'ai une carte vitale, j'ai une carte d'asile. Je suis suivi par un médecin. J'ai des médicaments. J'ai fait une erreur, une fois j'ai été agressé, on m'a tout volé, j'avais zéro argent, j'avais jamais rien volé. J'ai volé au moment des évènements. J'ai vécu chez mon frère entre 6 et 8 mois. Aujourd'hui j'habite en hollande, je suis venu voir mon frère, il vit à [Localité 1] à côté de la gendarmerie ou de la police. Quand j'ai pris le train pour [Localité 3], j'avais pris beaucoup de médicaments, je me suis trompé de train, j'ai pris le TGV. A [Localité 3] on m'a agressé. J'ai été mis au dépôt au CRA directement. Mon cas s'aggrave. Donnez moi 24 heures pour retourner en Hollande, j'avais une audience aujourd'hui en Hollande. On me retarde beaucoup pour me transférer en Hollande. Ca m'a fait beaucoup de mal, on ne me donne pas mes médicaments.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance et la remise en liberté de son client au besoin avec assignation à résidence. Il prétend que les conditions légales de la troisième prolongation de la rétention prévues par l'article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas respectées.
Le représentant de la préfecture sollicite la prolongation pour la mise à disposition pour le vol retour le 12 octobre. Il précise que dès lors qu'il dispose d'un vol à court délai pendant la période considérée et qu'il a émis le laissez-passer étatique, les conditions de l'article L. 742-5 sont réunies.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'article L 742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
En l'occurrence, il n'est nullement soutenu que Monsieur [P] [H] ait fait obstruction à son éloignement d'une manière quelconque.
Il n'est pas davantage soutenu que celui-ci ait fait une demande de protection et/ou d'asile dans les 15 derniers jours précédant la dernière prolongation de la rétention.
L'article L 742-5 du CESEDA prévoit un autre cas de prolongation, à savoir lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Ces deux conditions sont cumulatives dans cette hypothèse précise pour permettre à la préfecture de prolonger exceptionnellement la rétention pour cette première période de 15 jours sur les 30 possibles.
A cet égard, le fait qu'un vol arrive comme en l'espèce à bref délai n'est pas une condition du texte, tant et si bien que ce motif ne peut justifier la prolongation.
En l'occurrence, force est de constater que même si l'autorité préfectorale justifie qu'une réadmission aux Pays-Bas est possible à bref délai le 12 octobre, l'éloignement de Monsieur [P] [H] n'est pas le fait d'une absence de délivrance des documents de voyage alors qu'il a été réadmis à ce retour dans le cadre des accords Dublin depuis le 5 septembre dernier, avec un laissez-passer daté du 12 septembre 2023. Ce mois de latence entre la délivrance du laissez-passer et le voyage prévu n'est pas du à une absence de délivrance des documents de voyage.
Mais plus encore, depuis le 11 septembre 2023 la préfecture savait avoir affaire à un dubliné pour instrumenter la mise en oeuvre non pas de l'OQTF vers la Tunisie, mais l'arrêté du 11 septembre 2023 portant remise de l'intéressé aux autorités néerlandaises responsables de sa demande d'asile. Or, en pareille circonstance la décision de prolongation de rétention doit caractériser en plus un risque sérieux de fuite du retenu, ce que la décision n'a jamais visée.
Il apparaît dès lors, que les conditions d'une troisième prolongation de la rétention ne sont pas satisfaites.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer la décision déférée et d'ordonner la mainlevée de la rétention de Monsieur [P] [H].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Septembre 2023 et statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de la rétention de Monsieur [P] [H].
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 octobre 2023, sous le numéro 23/01381.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01381. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.