Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
2 octobre 2023
Numéro de rôle
23/01380
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 076 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 2 OCTOBRE 2023

N° 2023/1380

RG 23/01380

N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6US

Copie conforme

délivrée le 02 Octobre 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TGI

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 septembre 2023 à 11h02.

APPELANT

Monsieur [Z] [I]

né le 15 Mars 1988 à [Localité 1] (ITALIE) [Localité 1]

de nationalité Serbe

comparant en personne, assisté de Me Hakim BTIHADI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Mme [C] [G] (Interprête en serbo-croate) en vertu d'un pouvoir spécial, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par téléphone.

INTIME

Monsieur le préfet du Var

Représenté par M. [K] [F]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 2 octobre 2023 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Priscilla BOSIO, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2023 à 14 H 33,

Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Madame Priscilla BOSIO, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national avec interdiction de retour pendant trois ans pris le 28 septembre 2023 par le préfet du Var, notifié le même jour à 17h40 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 28 septembre 2023 par le préfet du Var notifiée le même jour à 17h40;

Vu l'ordonnance du 30 septembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE rejetant la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention et décidant le maintien de Monsieur [Z] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 30 septembre 2023 par Monsieur [Z] [I] ;

Monsieur [Z] [I] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare 'Je n'ai pas réussi à faire de démarches de régularisation. Depuis 2012, de temps en temps j'habite chez mon frère, j'ai quitté mon frère quand il a vécu avec une dame, quand il a quitté cette dame, je suis retourné chez mon frère. Je ne savais pas que ma compagne allait porter plainte. Quand j'ai appris que la police voulait me voir, j'y suis allé mais je ne suis pas allé chez mon frère, je suis resté là où j'étais. Je m'excuse. Je comprends qu'il faut que je dégage. Je ne veux rien ajouter d'autre.

Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut principalement à l'infirmation de l'ordonnance et, subsidiairement au bénéfice d'une assigantion à résidence. Il allègue que son client dispose d'un passeport valide au dossier et d'une attestation d'hébergement stable. Il précise que son client n'est pas une menace pour l'ordre public et qu'il souhaite retourner au plus vite dans son pays d'origine.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance et le rejet de l'assignation à résidence en l'absence de justificatif d'hébergement, l'adresse de son frère étant une adresse de convenance, du maintien sur le territoire français malgré l'obligation de le quitter et du refus exprimé de regagner le pays d'origine.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Suivant l'article L. 742-1 du CESEDA quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article L. 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures.

L'intéressé ne fournit aucune garantie qu'il puisse organiser son retour lui-même alors qu'il a jusqu'à l'audience devant la cour toujours exprimer son souhait de rester sur le territoire français pour faire régulariser sa situation.

La demande de mise en liberté sera en conséquence rejetée.

Sur l'assignation à résidence :

L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L. 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, si M. [I] justifie pouvoir être hébergé par son frère à [Localité 2], disposant d'un passeport original valide, de telles garanties de représentation sont insuffisantes face à un individu qui vit depuis plus d'une décennie en France sans avoir tenté de faire régulariser sa situation administrative après le rejet de sa demande par le tribunal administratif le 19 mai 2021, d'un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire auquel il s'est largement soustrait depuis décembre 2019. De plus, il ne justifie pas de ses liens avec son frère alors que jusqu'alors il vivait dans un squat plutôt qu'avec ce dernier. Au-delà, il a fait part de son souhait de rester sur le territoire français avant l'audience à la cour. Enfin, il s'est déjà soustrait à une assignation à résidence évinçant le pointage, ce qui est peu compatible avec le bénéfice d'une seconde.

Dans ces conditions une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.

La décision déférée sera en conséquence confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 septembre 2023.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 octobre 2023, sous le numéro 23/01380.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01380. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.