Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
30 septembre 2023
Numéro de rôle
23/01379
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 267 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 30 SEPTEMBRE 2023

N° 2023/1379

Rôle N° RG 23/01379 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6UR

Copie conforme

délivrée le 30 Septembre 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TGI

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Septembre 2023 à 14h49.

APPELANT

Monsieur [D] [B]

né le 10 Juillet 1993 à [Localité 4]

de nationalité Tunisienne

comparant assisté de Me Capucine CHAMOUX avocat au barreau d'Aix en Provence , avocat commis d'office

INTIME

Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES

avisé, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Septembre 2023 devant Mme Clémentine CHOVIN, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Fabienne NIETO, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2023 à 15h30,

Signée par Mme Clémentine CHOVIN, Conseillère et Mme Fabienne NIETO, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'interdiction de territoire national de 2 ans prononcée par le Tribunal correctionnel de Marseille le 04 février 2022 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 30 août 2023 par le préfet des DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 15h45 ;

Vu l'ordonnance du 29 Septembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [D] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 30 septembre 2023 à 10h14 par Monsieur [D] [B] ;

Monsieur [D] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : J'ai été interpellé à [Localité 1], j'ai pris un RB&B et j'ai eu un contrôle d'identité et après vérification ils ont trouvé l'OQTF;

Je n'ai pas de passeport même en Tunisie, je n'en ai jamais fait c'est la raison pour laquelle après recherches rien n'a été trouvé.

J'ai été transféré à [Localité 3] car le 13.09.2023 je suis allé au consulat à [Localité 3] et j'ai fait 2 fois l'aller retour jusqu'à [Localité 3]; j'ai pu récupérer mes affaires à [Localité 2]. Je ne savais pas que j'allais rester à [Localité 3].

J'ai une attestation d'hébergement. Pour le moment de me retrouver au CRA de [Localité 3] ça me perturbe; je suis prêt à quitter la France même aujourd'hui s'il le faut. Je suis prêt à aller en Autriche car j'ai travaillé 5 ans là bas.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision en raison de l'insuffisance de diligences de l'administration et de l'irrégularité du transfert de [D] [B] du CRA de [Localité 2] au CRA de [Localité 3].

Le représentant de la préfecture est absent.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales

Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Il résulte du dossier que les autorités consulaires tunisiennes ont procédé à une audition de l'étranger le 13 septembre 2023. Ils ne l'ont pas reconnu comme tunisien mais ils indiquent qu'ils vont poursuivre leurs investigations de manière approfondie. En outre, alors même que [D] [B] est sans aucun document d'identité, la préfecture a également saisi le consulat algérien aux fins de reconnaissance le 19 septembre 2023.

Dès lors, la préfecture justifie avoir accompli les diligences utiles et nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement sans qu'elle puisse être tenue pour responsable des délais des autorités étrangères.

Sur la régularité du transfert au CRA de [Localité 3] :

Il ressort de la procédure que [D] [B] a fait l'objet le 13 septembre 2023 d'un transfert du centre de rétention de [Localité 2] à celui de [Localité 3] et que tant les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de [Localité 2] et de [Localité 3] que les juges des libertés et de la détention de ces mêmes juridictions ont été avisés par courriels du même jour de cette mesure, en application des dispositions de l'article L. 744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'Asile. Il ressort également de la procédure que le registre de rétention figure bien au dossier et est joint à la requête du Préfet.

Il est établi que ce transfert a été motivé par le fait que l'intéressé devait être présenté le même jour aux autorités consulaires tunisiennes à [Localité 3]. En outre, [D] [B] a nécessairement été avisé de son départ quelque temps avant sa mise en oeuvre, puisqu'il a admis avoir pu récupérer ses effets personnels. Or il n'est pas justifié de l'obligation incombant à l'administration préfectorale de lui notifier ce transfert dans un délai minimal. Par ailleurs, il ressort des dispositions de l'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le retenu n'exerce ses droits qu'au centre de rétention et non durant le transport.Enfin, le menottage de l'intéressé durant le transport relève de la seule décision du chef d'escorte qui apprécie la dangerosité de la personne concernée et, quand bien même le recours au menottage serait abusif, cette circonstance ne saurait invalider la procédure de rétention.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Septembre 2023.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [D] [B]

né le 10 Juillet 1993 à [Localité 4]

de nationalité Tunisienne

non comparant

Interprète

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 septembre 2023, sous le numéro 23/01379.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01379. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.