Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 octobre 2023
Numéro de rôle
22-85.435
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 112 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° U 22-85.435 F-D

N° 01087

ODVS 3 OCTOBRE 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 OCTOBRE 2023

M. [H] [T], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 2022, qui l'a débouté de ses demandes, après relaxe de MM. [O] [W], [Z] [N], [B] [D], [Z] [I], [L] [R], [K] [S], [A] [U] et Mmes [X] [V], [E] [F], [G] [P] et [Y] [J] du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [H] [T], les observations de SAS Buk Lament-Robillot, avocat de défendeurs et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [H] [T], président de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) du Gard a fait citer MM. [O] [W], [Z] [N], [B] [D], [Z] [I], [L] [R], [K] [S], [A] [U] et Mmes [X] [V], [E] [F], [G] [P] et [Y] [J], élus de la CCI, du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public pour avoir publié sur Facebook, le 26 mars 2020, à partir d'un compte anonyme, un courriel de M. [W], signé de tous les prévenus, adressé, la veille, à l'ensemble des membres de la CCI, dénonçant la gestion de M. [T].

3. Les propos litigieux sont les suivants : « Posez-vous la question : Est-ce le signe d'une incompétence du recrutement de la CCI ou la conséquence du refus d'accepter et/ou de couvrir des faits ? » ; « Le dernier bureau a validé l'emprunt pour payer les charges » et « la CCI ne fonctionne plus emprunte pour payer les salaires, licencie à tours de bras, dilapide le patrimoine accumulé par des générations de Présidents (...) » ; « Un seul projet obsessionnel persiste ; la maison de l'entreprise. Vous avez voté 4,5 ME. Le président annonce 10 ME dans la presse » et « la CCI (...) persiste dans une obsessionnelle construction d'un palais présidentiel » ; « Pendant que le peuple français se bat contre le coronavirus M. [T] organise une assemblée générale dématérialisée, pas pour sauver les entreprises gardoises dans ce qui s'annonce être la plus grosse crise de ces dernières années, mais pour passer son projet de construction du nouveau siège. »

4. Les juges du premier degré ont relaxé l'ensemble des prévenus et condamné M. [T] à leur verser 500 euros à titre de dommages-intérêts.

5. M. [T], partie civile, puis les prévenus, ont relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. C'est à tort que, pour condamner M. [T] à payer des dommages-intérêts aux prévenus, l'arrêt attaqué énonce que les propos litigieux, objet de vérifications sérieuses et reposant sur une base factuelle suffisante, ont eu pour but de contribuer à un débat d'intérêt général, qu'il n'est pas allégué par le prévenu que les défendeurs aient été motivés par une animosité personnelle à son égard, ce dont les juges déduisent que les propos critiqués, expression d'une opinion des membres de la CCI sur la gestion du président de cette structure, étaient destinés à alimenter les débats dans le cadre de l'exercice démocratique, au sein d'une assemblée délibérante, et que bien que sévèrement critiques, ils relèvent par conséquent de la liberté d'expression garantie par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme.

8. En effet, en premier lieu, il appartenait aux juges du fond, avant de rechercher si les propos retenus dans la prévention reposaient sur une base factuelle suffisante, d'examiner chacun d'entre eux afin de déterminer s'ils constituaient une articulation précise de faits portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire.

9. En second lieu, dès lors que le caractère diffamatoire des faits est retenu, c'est au prévenu qui se prévaut de sa bonne foi d'en faire la démonstration, les juges ne pouvant pas se substituer à lui, pour provoquer, compléter ou parfaire son établissement. Il appartenait alors aux juges d'énoncer précisément les faits et circonstances leur permettant de juger, en application de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, si lesdits propos s'inscrivaient dans un débat d'intérêt général et reposaient sur une base factuelle suffisante, notions qui recouvrent celles de but légitime d'information et d'enquête sérieuse, afin, si ces deux conditions étaient réunies, d'apprécier moins strictement les critères d'absence d'animosité personnelle et de prudence et mesure dans l'expression.

10. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, les passages litigieux, replacés dans leur contexte de convocation d'une assemblée générale extraordinaire consacrée notamment au projet de promesse d'achat de terrain pour la maison de l'entreprise, soutenu par M. [T], auquel les prévenus, élus de la CCI, étaient opposés, se bornent à dénoncer, en termes certes véhéments, des anomalies de gestion de M. [T], en sa qualité du président de la CCI, et constituent un jugement de valeur sur la compétence professionnelle de ce dernier, opinion exclusive de tout débat sur la preuve.

11. Dès lors, le moyen doit être écarté.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [T] devra payer à MM. [W], [N], [D], [I], [R], [S], [U] et Mmes [V], [F] et [P] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 3 octobre 2023, sous le numéro 22-85.435.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-85.435. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.