Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 octobre 2023
Numéro de rôle
22-87.193
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 499 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° E 22-87.193 F-D

N° 01086

ODVS 3 OCTOBRE 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 OCTOBRE 2023

L'association [3], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, en date du 14 septembre 2022, qui l'a déboutée de sa demande, après relaxe de M. [F] [N] du chef de provocation publique à la haine ou à la violence, et de Mme [J] [H] du chef d'injure publique à raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race, ou la religion.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de l'association [3], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [F] [N] a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir, à [Localité 1], le 20 janvier 2021, par un moyen de communication au public par voie électronique, en l'espèce par la diffusion sur la plate-forme en ligne Youtube d'un enregistrement vidéo intitulé « Menace terroriste protégeons nos frontières », provoqué publiquement à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, en l'espèce, en tenant les propos suivants : « Génération identitaire est à présent dans les Pyrénées afin de surveiller la frontière franco-espagnole en proie à l'invasion migratoire depuis des années. À travers le col du [Localité 2], où nous nous trouvons actuellement, des milliers de clandestins sont entrés en France. Parmi eux, se trouvent probablement des voleurs, des violeurs et des terroristes en puissance (..) Nous appelons également la jeunesse de France et d'Europe à se révolter contre l'immigration massive et la destruction de notre identité ».

3. Mme [J] [H] a été citée devant le tribunal correctionnel pour avoir, à [Localité 1], le 21 janvier 2021, par un moyen de communication au public par voie électronique, en l'espèce par la diffusion sur la plate-forme en ligne Youtube d'un enregistrement vidéo intitulé « Ce que j'ai vu à la frontière », commis des injures publiques envers un groupe de personnes, à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, en l'espèce, en tenant les propos suivants : « Alors que le préfet annonçait de fortes mesures au col du [Localité 2], on peut tout à fait traverser à pied, sans aucun contrôle quand on est un migrant . Il est absolument scandaleux qu'un tel danger soit pris à ce point à la légère par la préfecture, alors qu'elle-même avait justifié la fermeture du col à cause du risque terroriste et migratoire. Nous, jeunes de France et d'Europe, refusons que notre peuple continue d'être submergé et assassiné par cette immigration massive (..) Le laxisme de notre gouvernement criminel a permis que des centaines de français perdent la vie. Nous nous révoltons contre cette destruction de notre identité . C'est la survie de notre peuple qui est en jeu. À tous ceux qui veulent nous envahir. Retournez chez vous, l'Europe ne sera jamais votre maison ».

4. Les juges du premier degré ont condamné les intéressés et alloué des réparations à la partie civile.

5. M. [N] et Mme [H] ont relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 24, alinéa 7, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse :

7. Il résulte de ce texte que le délit de provocation qu'il réprime est caractérisé si les juges constatent que, tant par leur sens que par leur portée, les propos incriminés tendent à exhorter à la discrimination, à la haine ou à la violence, à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

8. Pour infirmer le jugement et relaxer le prévenu, l'arrêt attaqué énonce que dans les propos suivants, « à travers le col du [Localité 2] (..) des milliers de clandestins sont entrés en France » et « Parmi eux se trouvent probablement des voleurs, des violeurs et des terroristes en puissance », M. [N] dénonce plus particulièrement l'immigration clandestine, qu'il fait un lien entre cette immigration, la délinquance et le risque terroriste, affiche pour mission de « surveiller la frontière franco-espagnole » et qu'il achève son discours en appelant « la jeunesse de France et d'Europe à se révolter contre l'immigration massive et la destruction de notre identité ».

9. Les juges ajoutent que, même si la formulation des propos litigieux peut heurter, en ce que leur auteur s'arroge une mission de surveillance, ils ne contiennent cependant pas d'appel ou d'exhortation à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes déterminé, mais ils s'analysent en un discours politique sur la question de l'immigration, qui est un sujet d'intérêt général et que, comme tels, ces propos n'ont pas dépassé les limites admissibles de la liberté d'expression, garantie par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme.

10. En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les articles susvisés et le principe ci-dessus rappelé pour les motifs qui suivent.

11. En premier lieu, les propos litigieux désignent les immigrés ne faisant pas partie de la communauté française ou européenne, soit un groupe de personnes déterminé par leur origine, entrant dans les prévisions de la loi.

12. En second lieu, les propos appelant « la jeunesse de France et d'Europe à se révolter contre l'immigration massive et la destruction de notre identité » contiennent une exhortation à la haine et la violence à l'encontre des migrants extra-européens.

13. La cassation est par conséquent encourue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux intérêts civils, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 14 septembre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil, et à laquelle il appartiendra de prononcer, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, sur l'existence d'une éventuelle faute civile de nature à justifier la réparation des préjudices invoqués ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 24, alinéa 7, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
  • Articles 29, alinéa 2, et 33, alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 3 octobre 2023, sous le numéro 22-87.193.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-87.193. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.