Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 octobre 2023
Numéro de rôle
22-86.979
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
787 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° X 22-86.979 F-D

N° 01085

ODVS 3 OCTOBRE 2023

CASSATION SANS RENVOI

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 OCTOBRE 2023

M. [J] [R] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Paris, en date du 11 octobre 2022, qui, pour infraction au code de la santé publique, l'a dispensé de peine.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [J] [R], exploitant l'établissement parisien dénommé [1], a été verbalisé le 8 octobre 2020 du chef d'ouverture irrégulière d'un établissement recevant du public dans une circonscription en état d'urgence sanitaire ou devant faire face à l'épidémie de covid-19.

3. Condamné par ordonnance pénale du 1er juillet 2021 à 400 euros d'amende, il a formé opposition à cette ordonnance et été cité devant le tribunal de police.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3131-15, I, 5°, L. 3131-17, I du code de la santé publique et l'arrêté n° 2020-806 du 5 octobre 2020 du préfet de police de Paris portant mesures de police applicables à Paris et sur les emprises des trois aéroports parisiens en vue de ralentir la propagation du virus covid-19 :

6. Il résulte de ces textes que, à Paris, pour la période du 6 au 19 octobre 2020, seuls certains établissements recevant du public, parmi lesquels des salles de danse, classés en certaines catégories, n'ont pas été autorisés à accueillir du public.

7. Pour rejeter le moyen selon lequel l'établissement de danse verbalisé n'appartient à aucune des catégories visées par l'arrêté préfectoral, le jugement attaqué énonce qu'aucun document justificatif de la catégorie de l'établissement en cause n'a été produit au moment de la constatation des faits, permettant d'attester d'une possible dérogation aux dispositions réglementaires.

8. En se déterminant ainsi, le tribunal a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.

9. En effet, après avoir constaté que le texte applicable était l'arrêté n° 2020-806 et non celui visé par le procès-verbal d'infraction, le tribunal n'a pas tiré les conséquences du document produit par le prévenu à l'appui de son opposition à l'ordonnance pénale, d'où il résulte que, selon la préfecture de police de Paris, son établissement est classé en catégorie R.

10. Or, les établissements classés en catégorie R n'ont pas été soumis, par cet arrêté, à l'interdiction d'ouverture au public.

11. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 11 octobre 2022 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L. 3131-15, I, 5°, L. 3131-17, I du code de la santé publique et l'arrêté n° 2020-806 du 5 octobre 2020 du préfet de police de Paris portant mesures de police applicables à Paris et sur les emprises des trois aéroports parisiens en vue de ralentir la propagation du virus covid-19.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 3 octobre 2023, sous le numéro 22-86.979.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-86.979. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.