Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 octobre 2023
- Numéro de rôle
- 22-86.395
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 797 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° N 22-86.395 F-D
N° 01082
ODVS 3 OCTOBRE 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 OCTOBRE 2023
M. [U] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 2022, qui, pour diffamation envers un citoyen chargé d'une mission de service public, l'a condamné à 1 500 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [K] [X], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Par jugement en date du 8 juillet 2020, le tribunal correctionnel a déclaré M. [G] [M] coupable de diffamation à l'encontre de M. [K] [X], maire de la commune de [Adresse 2].
3. Par acte d'huissier du 10 mars 2021, M. [X] a fait citer M. [U] [T] devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, pour avoir mis en ligne, le 14 décembre 2020, sur le blog de l'association Ligne 4, dont il est le président, à l'adresse : Facebook.com/LaLigne4/, un communiqué de presse dont il est l'auteur contenant les propos suivants : « De plus, ayant certainement décidé d'agir seul, celui-ci semble s'être rendu coupable de prise illégale d'intérêt en employant les moyens, y compris financiers, de la commune pour défendre ses propres intérêts. Enfin dans l'hypothèse où ces faits seraient jugés illégaux par un tribunal. En utilisant de l'argent public de la sorte, M. [X] pourrait s'être également rendu coupable de détournement de fonds publics en application de l'article 432-15 du code pénal. »
4. Les juges du premier degré ont déclaré M. [T] coupable du délit poursuivi et ont prononcé sur les intérêts civils.
5. M. [T] a relevé appel de cette décision, M. [X] relevant appel des dispositions civiles.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
10. Les moyens sont réunis.
11. Pour écarter l'offre de preuve proposée par M. [T] et confirmer le jugement entrepris, l'arrêt attaqué se fonde, tout d'abord, sur le contenu d'un courrier du 16 décembre 2019 adressé à M. [M] par l'avocat de la partie civile, dans lequel celui-ci l'informe intervenir pour M. [X], en sa qualité de maire de [Adresse 2], ensuite, sur un procès-verbal de constat du lendemain, utilisé dans la procédure contre M. [M], mentionnant qu'il a été établi à la demande de la commune, représentée par son maire, puis sur une demande de M. [X] du 18 décembre 2019 sollicitant de la société [1] le bénéfice du contrat de protection juridique souscrit par la commune.
12. Les juges se réfèrent également à un courrier de M. [X], du 18 décembre 2020, indiquant que certains frais d'avocat et d'huissier avaient été pris en charge par l'assureur, à une attestation de la compagnie d'assurances datée du 15 décembre 2020 et, enfin, à une délibération du conseil municipal de [Adresse 2] du 8 février 2021, laquelle relevait que la compagnie d'assurances avait donné son accord pour prendre en charge les frais d'avocats et d'huissier nécessaires à la défense de M. [X].
13. Ils ajoutent que cette délibération, non utilement critiquée par le prévenu, vaut reconnaissance par la commune de la prise en charge des frais exposés dans le cadre de l'instance dirigée contre M. [M], y compris de ceux qui n'auraient pas totalement été financés par l'assureur.
14. Ils en concluent que les frais d'huissier et de défense exposés au bénéfice de M. [X] pour le litige l'ayant opposé à M. [M] ont été régulièrement pris en charge par la commune et son assureur et que c'est à juste titre que le tribunal a retenu que n'était pas rapportée la preuve de la vérité des faits de détournement de fonds ou de prise illégale d'intérêts visés dans le communiqué litigieux.
15. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
16. En premier lieu, il résulte de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse que, pour être admis au titre de l'offre de preuve régulièrement signifiée, les écrits et témoignages prévus par ce texte peuvent être postérieurs aux propos, dès lors qu'ils portent sur des faits antérieurs à la diffamation. Tel est le cas de la délibération du conseil municipal du 8 février 2021 qui fait mention de l'accord de la compagnie d'assurance.
17. En second lieu, la cour d'appel a exactement déduit, notamment de cette délibération, dont elle a souverainement analysé la teneur, que la vérité des faits n'était pas établie, peu important la mention surabondante relative à l'attestation de la compagnie d'assurance précitée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 24 octobre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 593 du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 3 octobre 2023, sous le numéro 22-86.395.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-86.395. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.