Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 octobre 2023
- Numéro de rôle
- 22-87.254
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 957 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° W 22-87.254 F-D
N° 01079
ODVS 3 OCTOBRE 2023
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 OCTOBRE 2023
MM. [G] [O] et [V] [S] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 2022, qui, pour obtention de suffrage ou abstention de vote par don ou promesse, les a condamnés, le premier, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et cinq ans d'inéligibilité, le second, à un an d'emprisonnement avec sursis et trois ans d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre et de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocats de M. [G] [O], M. [V] [S], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, les avocats des demandeurs ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, M. Lemoine, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Au terme d'une information ouverte le 18 décembre 2015 du chef d'obtention de suffrage ou d'abstention de vote à l'aide de don ou promesse par fonctionnaire public, MM. [G] [O] et [V] [S] ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 18 juin 2018.
3. Par jugement du 25 juin 2019, le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus coupables, les a condamnés respectivement à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, 1 600 000 francs CFP d'amende et cinq ans d'inéligibilité et un an d'emprisonnement avec sursis, 700 000 francs CFP d'amende et trois ans d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils.
4. Les prévenus ont interjeté appel de cette décision. Le ministère public a interjeté appel incident.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 132-19 du code pénal, 464-2, 485-1 et 593 du code de procédure pénale :
7. Il résulte des deux premiers de ces textes que le juge qui prononce, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis doit motiver ce choix en faisant apparaître qu'il a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. Il lui appartient d'établir, au regard de ces éléments, que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate.
8. Selon le troisième, en matière correctionnelle, le choix de la peine doit être motivé au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, sauf s'il s'agit d'une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction. Il en résulte qu'à l'exception de ces cas, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle.
9. Enfin, il résulte du dernier que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10. Pour condamner M. [O] à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et cinq ans d'inéligibilité, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que toute autre peine que l'emprisonnement serait inadéquate et n'aurait aucune signification en terme de répression effective d'infraction à la moralité publique, ni aucun force de dissuasion quant à une éventuelle réitération.
11. Les juges considèrent qu'au vu des éléments de faits et de personnalité, la partie ferme d'un an d'emprisonnement doit être aménagée ab initio sous forme d'une surveillance électronique à domicile.
12. Ils exposent, que, s'agissant de la peine d'inéligibilité qui n'est pas obligatoire mais facultative, M. [O] ayant déjà été condamné à une peine similaire dans le cadre de deux autres procédures, et comparaissant ainsi pour la troisième fois pour des faits commis dans l'exercice de son mandat de maire, l'inéligibilité de cinq ans prononcée en première instance à titre complémentaire doit être confirmée.
13. En prononçant ainsi, sans s'expliquer sur la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
14. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nouméa, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 2022, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nouméa, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 3 octobre 2023, sous le numéro 22-87.254.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-87.254. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.