Autres demandes contre un organisme
Protection socialeAutres demandes contre un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 29 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 21/02386
- Formation
- Chambre Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 724 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 21/02386 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZPB
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/1752
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 30 Avril 2021
APPELANT :
Me [V] [P] - Liquidateur amiable de la S.A.R.L. [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne
INTIMEE :
URSSAF [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Mme [M] [L] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * *
Exposé du litige :
La Sarl [3] (la société) est affiliée à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'Urssaf) en qualité d'employeur depuis le 16 août 2017.
A la suite de rejet de prélèvements bancaires, l'Urssaf de [Localité 4] lui a notifié les mises en demeure suivantes :
- le 1er juillet 2019, pour une somme de 4 096 euros due au titre des cotisations et contributions de mai 2019,
- le 26 juillet 2019, pour une somme de 3 745 euros due au titre des cotisations et contributions de juin 2019,
- le 30 août 2019, pour une somme de 4 177 euros due au titre des cotisations et contributions de juillet 2019.
Après des réglements partiels, l'Urssaf a émis une contrainte le 15 octobre 2019, signifiée à la société le 21 octobre 2019, pour un montant total de 7 250 euros.
La société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire, d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement réputé contradictoire du 30 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire a :
- validé la contrainte en date du 15 octobre 2019 et condamné la société au paiement des sommes visées par ce titre,
- condamné la société au paiement des frais de signification pour un montant de 72,98 euros,
- condamné la société aux dépens.
La décision a été notifiée à la société le 20 mai 2021, elle en a relevé appel le 8 juin 2021 par l'intermédiaire de M. [V] agissant en qualité de liquidateur amiable de cette dernière.
Par conclusions remises le 31 mai 2023, soutenues oralement à l'audience, M. [V], ès qualités, demande à la cour de « rendre la demande de l'Urssaf caduque et non avenue ».
Par conclusions remises le 12 avril 2023, soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf demande à la cour de confirmer le jugement déféré et rejeter les demandes formulées par la société.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision :
Pour s'opposer à la contrainte, M. [V], ès qualités, fait uniquement valoir que la société n'est plus active puisqu'elle a été dissoute le 31 janvier 2020 et liquidée amiablement le 30 décembre 2021.
Il n'est pas discuté que la contrainte et les mises en demeure préalables mentionnent clairement le montant des sommes réclamées, leur nature et la période à laquelle elles se rapportent, sans aucune incohérence ni imprécision, aucune contestation ne s'élevant concernant la régularité de la procédure suivie par l'Urssaf.
S'il s'avère que la société a été effectivement dissoute le 31 janvier 2020 puis liquidée amiablement le 30 décembre 2021, les cotisations réclamées par l'Urssaf au titre du régime général concernent des périodes antérieures à la cessation d'activité puisqu'il s'agit des mois de mai à juillet 2019, de sorte que la société demeure bien débitrice de celles-ci.
Par conséquent, faute de règlement et de moyens tendant à contester le bien fondé de la contrainte émise le 15 octobre 2019, la décision déférée a lieu d'être confirmée en ce qu'elle l'a validée.
En qualité de partie succombante, M. [V], ès qualités, devra supporter les dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
condamne M. [P] [V] en qualité de liquidateur amiable de la Sarl [3], aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 septembre 2023, sous le numéro 21/02386.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02386. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.