Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
27 septembre 2023
Numéro de rôle
20/00477
Formation
Pôle 1 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 552 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2023

(n° ,4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00477 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSWQ

Décision déférée à la Cour : Décision du 04 Octobre 2020 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/329384

APPELANT

Le Syndicat Des Copropriétaires du [Adresse 2] pris en la personne de Maître [V], en qualité d'administrateur provisoire,

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Jean-Baptiste DEVYS, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIME

Maître [P] [L]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par Me Marie-agnès LAURENT, avocat au barreau de PARIS, toque : R151

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020

du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Michel RISPE, Président de chambre

Madame Sylvie FETIZON, Conseillère

Madame Claire DAVID, magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Madame Axelle MOYART

Greffier, lors du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- mis en délibéré au 27 Septembre 2023

- signé par Monsieur Michel RISPE et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière présente lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Vu le recours formé par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 octobre 2020, à l'encontre de la décision rendue le 4 octobre 2020 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :

- rejeté l'exception d'irrecevabilité et la fin de non-recevoir soulevées par le syndicat des copropriétaires,

- fixé à la somme de 19 000 euros HT le montant total des honoraires dûs à Maître [L],

- dit en conséquence que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] devra verser à Maître [L] la somme de 19 000 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, outre la TVA au taux de 20 % ;

Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience, aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son administrateur judiciaire, demande à la cour :

- d'infirmer la décision,

- de dire que la cour d'appel n'est pas valablement saisie dès lors que l'ordonnance de prorogation du bâtonnier en date du 2 juillet 2020 est nulle et que le bâtonnier était dessaisi lors du prononcé de l'ordonnance du 2 juillet 2020,

- de déclarer la demande de Maître [L] irrecevable, en ce que le bâtonnier n'a pas statué dans les délais,

- de réduire les notes d'honoraires à juste proportion ;

Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par Maître [L] qui demande à la cour de confirmer la décision et de condamner le syndicat des copropriétaires à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.

Sur la procédure

Maître [L] a saisi le bâtonnier en fixation d'honoraires par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 4 février 2020.

Par courriers du 11 février 2020, le bâtonnier a convoqué les parties pour le 18 mars 2020 et leur a rappelé qu'il avait l'obligation de statuer dans les quatre mois de sa saisine, délai une seule fois renouvelable.

Or ce n'est que le 2 juillet 2020 que le bâtonnier a rendu une décision de prorogation de délai, alors qu'en application de l'article 175 du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier devait rendre une décision de prorogation de délais dans les quatre mois à compter de sa saisine, soit au plus tard le 4 juin 2020.

Mais l'ordonnance du 25 mars 2020 a fixé le régime de prorogation des délais de procédure pendant la période d'urgence sanitaire liée au Covid 19.

L'article 1er de l'ordonnance énonce que 'les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 22 mars 2020".

L'article 2 de l'ordonnance indique que 'tout acte, recours,(...) qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois'.

L'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire précise en son article 1 : 'l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée est ainsi modifié :

1° A l'article 1er :

a) Au I, les mots : « l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée» sont remplacés par les mots : « le 23 juin 2020 inclus ».

Ainsi la décision de prorogation rendue le 2 juillet 2020 est recevable, sans qu'il puisse être fait grief au bâtonnier d'avoir motivé sa décision en indiquant seulement que l'instruction de l'affaire l'impose, ce qui correspondait à l'évidence pendant la période d'urgence sanitaire.

Il convient en conséquence d'écarter les exceptions de procédure.

Sur le fond

Maître [L] a été saisie par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] dans plusieurs dossiers à partir du 15 avril 2019 et deux conventions d'honoraires ont été signée.

La convention du 30 avril 2019 porte sur la procédure contre la SCI Gabarqui qui porte sur un dossier de construction et il est précisé que les honoraires sont dûs au temps passé sur la base d'un taux horaire de 300 euros HT.

Six notes d'honoraires ont été adressées dans ce dossier, du 30 avril au 15 octobre 2019, détaillant des diligences accomplies pour la somme totale de 16 000 euros HT, ce qui représente 53 heures de travail, selon le barême de la convention.

La seconde convention du 17 juin 2019 porte sur une contestation de procès-verbal d'assemblée générale de copropriétaires intentée par M. [G] et il est également précisé que les honoraires sont dûs au temps passé sur la base d'un taux horaire de 300 euros HT.

Trois notes d'honoraires ont été adressées dans ce dossier, du 31 juillet au 30 septembre 2019 pour la somme totale de 3 000 euros HT, ce qui correspond à 10 heures de travail.

Il doit être précisé à ce stade qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat, telles qu'elles sont évoquées par le syndicat des copropriétaires du Vieux Versailles.

Le syndicat des copropriétaires du Vieux Versailles conteste également le temps de travail facturé, tout en indiquant qu'il ne sait pas comment l'estimer et il s'étonne des remises effectuées par Maître [L] dans chaque note d'honoraires.

Mais si le syndicat des copropriétaires conteste le temps comptabilisé en entretiens ou en appels téléphoniques, ou même en déplacements, force est de constater que les remises consenties par Maître [L] permettent de constater que ces postes ne sont finalement pas facturés.

Il ressort des pièces produites par les parties que les diligences accomplies par l'avocat ont consisté en la participation en réunions d'expertise administrative et judiciaire, en la rédaction de conclusions, d'une assignation de la compagnie d'assurance, en l'analyse des dossiers, en démarches auprès de la compagnie d'assurance, de la mairie, des entreprises, de l'expert judiciaire, auprès du tribunal, de négociations avec la compagnie d'assurance, avec l'avocat adverse, de suivi de la procédure.

Toutes les diligences, ainsi que les pièces produites, démontrent que les affaires étaient d'une complexité certaine, ayant ainsi nécessité un temps d'analyse important.

Il s'ensuit que la décision déférée doit être purement et simplement confirmée.

Il est acquis aux débats que le syndicat des copropriétaires du Vieux Versailles n'a jamais versé la moindre provision.

L'équité commande d'allouer à Maître [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par décisison contradictoire

Confirme la décision déférée,

Condamne le syndicat des copropriétaires du Vieux Versailles, pris en la personne de Maître [V], en qualité d'administrateur provisoire, à verser à Maître [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne le syndicat des copropriétaires du Vieux Versailles, pris en la personne de Maître [V], en qualité d'administrateur provisoire, aux dépens,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 septembre 2023, sous le numéro 20/00477.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00477. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.