A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Décision du
- 26 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/02063
- Formation
- Chambre Sécurité Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 586 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL AVARICUM JURIS
CPAM DU CHER
EXPÉDITION à :
[U] [S]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES
ARRÊT SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION
D'ERREUR MATÉRIELLE DU : 26 SEPTEMBRE 2023
Minute n°403/2023
N° RG 23/02063 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G3DS
Requête en rectification d'erreur matérielle sur l'arrêt de la Cour d'appel d'ORLEANS en date du 4 juillet 2023
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 18 Septembre 2020
ENTRE
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE :
Madame [U] [S]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Ayant pour avocat par Me Karine BERTHON de la SELARL AVARICUM JURIS, avocat au barreau de BOURGES
D'UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE :
CPAM DU CHER
[Adresse 5]
[Localité 2]
PARTIE AVISÉE :
MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
En application de l'article 462 du Code de procédure civile, dans ses dispositions issues du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, la Cour statue sans audience.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors du prononcé de l'arrêt.
ARRÊT :
- Statuant sans audience, en dernier ressort.
- Prononcé le 26 SEPTEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * * *
Par arrêt du 4 juillet 2023, la Cour d'appel d'Orléans a débouté Mme [U] [S] de sa demande visant à la reconnaissance de la maladie professionnelle qu'elle a déclarée le 18 septembre 2018, après avoir rejeté la demande qu'elle avait formée avant dire droit, visant à la production forcée de l'avis du médecin-conseil.
Par requête du 21 août 2023, réceptionnée au greffe le 23 août 2023, Mme [S] a demandé la rectification de l'erreur matérielle qu'aurait commis la Cour, en rejetant sa demande de production forcée de l'avis du médecin-conseil, alors que, selon elle, c'était l'avis du médecin du travail dont la production était sollicitée.
En application de l'article 462 du Code de procédure civile, la caisse primaire d'assurance maladie du Cher a été invitée à présenter ses observations sur cette requête.
Dans ses observations formulées le 19 septembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Cher a fait valoir que Mme [S], dans ses écritures, avait demandé que la caisse soit sommée de lui transmettre l'avis du seul médecin-conseil et a indiqué qu'elle laissait à la Cour le soin d'apprécier la pertinence de la demande de Mme [S].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des dernières conclusions de Mme [S], auxquelles la Cour s'est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, que celle-ci a, dans son dispositif, demandé que la caisse primaire d'assurance maladie soit sommée avant dire droit de lui transmettre 'l'avis du médecin conseil rendu dans le cadre de l'avis du comité de reconnaissance des maladies professionnelles région AURA en date du 8 décembre 2022'.
Il n'est nullement question de l'avis du médecin du travail.
C'est pourquoi, la Cour ayant répondu, d'ailleurs par la négative, à la demande de l'appelante, la requête en rectification d'erreur matérielle sera rejetée.
Les dépens seront laissés à la charge de Mme [S].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS:
La Cour statuant sans audience, par mise à disposition au greffe,
Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par Mme [S] ;
Laisse les dépens de la présente procédure en rectification d'erreur matérielle à la charge de Mme [S].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 26 septembre 2023, sous le numéro 23/02063.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02063. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.