A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
26 septembre 2023
Numéro de rôle
22/00997
Formation
Chambre Sécurité Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 998 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

SAS [8]

CPAM D'INDRE ET LOIRE

EXPÉDITION à :

SAS [7] FRANCE

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS

ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2023

Minute n°391/2023

N° RG 22/00997 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GSAR

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 21 Mars 2022

ENTRE

APPELANTE :

SAS [7] FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Lucie VINCENS de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Gabrielle DE WAILLY, avocat au barrreau de PARIS

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

CPAM D'INDRE ET LOIRE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Mme [A] [F], en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE AVISÉE :

MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

[Adresse 2]

[Localité 5]

Non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 27 JUIN 2023.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 26 SEPTEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * *

Le 13 novembre 2020, Mme [K] [G], salariée de la société [7] France, a établi une déclaration d'accident du travail auprès de la CPAM d'Indre et Loire (CPAM).

Le certificat médical initial du 13 novembre 2020 mentionnait un accident du travail en date du 27 octobre 2020.

Le 30 novembre 2020, la société [7] France a établi une déclaration d'accident du travail de Mme [G] avec réserves mentionnant une date d'accident du travail au 13 novembre 2020. Le 10 décembre 2020, la société a transmis à la CPAM un courrier de réserves récapitulant chronologiquement les évènements du 27 octobre au 4 décembre 2020.

Le 26 février 2021, la CPAM a informé la société [7] France qu'elle prenait en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.

La société [7] France a contesté cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable de la caisse, qui a, par décision du 16 novembre 2021, rejeté son recours.

Le 13 août 2021, la société [7] France a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 21 mars 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a':

- débouté la société [7] France du recours formé à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM d'Indre et Loire,

- déclaré opposable à la société [7] France la décision de prise en charge de la CPAM d'Indre et Loire du 26 février 2021 de l'accident du travail de Mme [G] en date du 27 octobre 2020,

- rejeté le surplus des prétentions des parties,

- condamné la société [7] France à verser à la CPAM d'Indre et Loire la somme de 500'euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société [7] France aux entiers dépens.

Par déclaration du 22 avril 2022, la société [7] France a interjeté appel du jugement.

La société [7] France demande à la Cour de':

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel et y faisant droit,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours en date du 21 mars 2022,

Statuant à nouveau,

- juger inopposable la décision de la CPAM du 26 février 2021 de prise en charge de l'accident de Mme [H] au titre de la législation professionnelle,

- juger inopposable la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM d'Indre et Loire,

- condamner la CPAM d'Indre et Loire à lui verser la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La CPAM d'Indre et Loire demande à la Cour de':

- confirmer le jugement du 21 mars 2022,

- confirmer la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident Mme [G] du 27 octobre 2020 et son opposabilité à la société [7] France,

- confirmer sa décision.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

- Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident

Moyens des parties

L'appelante demande l'infirmation du jugement. A l'appui, elle expose que la caisse s'est basée sur les seules déclarations de Mme [H], invoquant des propos 'humiliants, blessants, injurieux, dégradants' lors de l'entretien du 27 octobre 2020, pour rendre sa décision de prise en charge'; que de tels propos sont réfutés par les deux personnes présentes à l'entretien, M. [Y] [U] et M. [C] [B], de sorte qu'aucun élément ne permet de corroborer la déclaration de Mme [H]'; que l'objet de cette réunion ne permet en rien de déduire, comme l'a fait le tribunal, l'existence d'un fait accidentel et anormal lors de cette réunion, d'autant plus que les remontées des clients avaient déjà été portées à la connaissance de Mme [H] préalablement à cet entretien'; que rien ne permet de démontrer que l'entretien du 27 octobre 2020 se serait donc déroulé dans des conditions anormales, excédant le cadre habituel des relations professionnelles'; qu'aucun témoin n'est mentionné dans la déclaration d'accident du travail'; que les déclarations de Mme [N] ne sont pas concluantes, car elle n'était pas témoin des faits litigieux et se contente de rapporter les dires de Mme [H], de sorte que son témoignage ne peut être déterminant et pertinent pour établir de manière non-équivoque la matérialité du fait accidentel'; que le docteur [O] [D] ne peut aucunement affirmer la date du prétendu accident ou encore qualifier les propos d''humiliants, blessants, injurieux, dégradants' alors qu'il n'en était pas témoin'; que la caisse et le tribunal se sont donc fondés, pour prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, que sur les déclarations de Mme [H]'; que la salariée produit un certificat médical datant du 13 novembre 2020, c'est-à-dire 17 jours après l'entretien du 27 octobre 2020, alors qu'il incombe au salarié d'informer son employeur dans les 24 heures afin que ce dernier puisse le déclarer à la caisse dans les 48 heures'; que ce n'est que le 4 décembre 2020, soit plus d'un mois après l'entretien du 27 octobre 2020, que la salariée l'a informée du contenu de sa déclaration, et de la nature de l'accident.

La caisse demande la confirmation du jugement. Elle explique qu'il ressort du questionnaire de Mme [G] que son choc émotionnel a eu lieu lors d'un entretien de bilan d'activité en date du 27 octobre 2020 avec M. [U] et M. [B] à l'open-space de l'hôtel [11] à [Localité 10] (37) afin de faire le point sur son activité'; que même si Mme [X] [N] n'était pas présente lors de la réunion, elle peut témoigner de l'état de santé de Mme [G] le 27 octobre 2020 juste après les faits'; que Mme [G] a été destinataire quelques jours plus tard, d'une convocation préalable dans le but d'envisager une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement'; que cet entretien ne s'inscrivait pas dans des relations sereines'; qu'il ressort de l'enquête administrative que tous confirment la date, l'heure et le lieu de l'accident, et ces éléments constituent des présomptions suffisantes pour établir la matérialité de l'accident du travail'; que le fait générateur à l'origine du choc émotionnel de Mme [G] a eu lieu au temps et au lieu du travail'; qu'il appartient à l'employeur de détruire la présomption d'imputabilité en démontrant que cette pathologie est en réalité totalement étrangère au travail'; que l'employeur n'établit en aucun cas que l'activité professionnelle de la victime n'a joué aucun rôle dans l'apparition de la lésion.

Appréciation de la Cour

Aux termes de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'.

Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Des troubles psychologiques peuvent constituer un accident du travail.

Toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d'un accident du travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail. La cause étrangère peut consister en un état pathologique préexistant, évoluant en dehors de toute relation avec le travail.

Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident, laquelle ne peut résulter des seules déclarations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.

La présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale s'applique dans les rapports caisse/employeur lorsque ce dernier conteste le caractère professionnel d'un accident.

En l'espèce, Mme [G] a établi une déclaration d'accident du travail le 13 novembre 2020 mentionnant un accident de travail survenu le 27 octobre 2020 à 11h45 lors d'un entretien professionnel, décrit en ces termes':

'Entretien professionnel avec [Y] [U], directeur régional, et [C] [B], consultant pour [7] ' choc émotionnel suite à des propos humiliants, blessants, injurieux, dégradants'.

Le certificat médical initial établi par le docteur [O] [D] le 13 novembre 2020 mentionne un accident du travail survenu le 27 octobre 2020 et les lésions suivantes': 'altercation lors d'1 entretien avec propos injurieux - dépréciation de la patiente ' dépression réactionnelle'.

Il est établi que Mme [G] a eu un entretien professionnel le 27 octobre 2020 en fin de matinée, dans un hôtel, avec le directeur régional de la société [7] et un consultant de cette dernière.

Lors de l'enquête réalisée par la caisse, Mme [G] a déclaré': 'cet entretien a été tellement insultant, injurieux, négatif et dégradant à mon égard, mais je n'ai pas mesuré toute son importance, son impact et ses répercussions à ce moment-là.

Cependant c'est bien à partir de cette date que je ne dormais plus correctement en me réveillant toutes les nuits et à plusieurs reprises, que j'étais en un état d'angoisse permanent avec des pensées très négatives ce qui m'a conduit à consulter 13.11.2020. Le médecin a alors constaté l'état dépressif réactionnel.

[']

Le 27.10.2020 en sortant vers 11h45/12h00 de l'entretien (Hôtel [11]/[Adresse 9]) j'étais en un état de sidération, d'abattement, de pleur et totalement bouleversée et j'ai contacté [N] [X] [...] qui m'a proposé de déjeuner avec elle.

[']

Suite a cet entretien du 27.10.2020, j'ai en effet ressenti un immense malaise. Ensuite, je n'arrivais plus à dormir et manger correctement, car je repensais tout le temps aux propos qui m'ont été tenus. Mais je tenais malgré tout à faire mon travail. Ce n'est qu'en consultant le 13.11.2020 en l'état d'épuisement total et complètement démoralisée, que j'ai fait le lien avec cet entretien.

[']

Je confirme cette date du 27.10.2020 comme étant l'événement déclencheur de la dépression réactionnelle constatée le 13.11.2020'.

Mme [X] [N] a déclaré ce qui suit à l'enquêteur de la caisse':

'Enquêteur': Madame [T] [K] vous a appelé le 27 octobre 2020 pour des faits qui s'étaient déroulés lors de son entretien. Pouvez-vous me préciser l'heure de l'accident donné par Mme [T], les faits relatés par Madame [T]''

Madame [N] [X]': Elle était en voiture quand elle m'a téléphoné à l'heure du déjeuner, elle sortait de réunion, je ne me souviens plus de l'heure, elle pleurait au téléphone, je l'ai invitée à venir déjeuner avec moi.

Lorsqu'elle est arrivée, Madame [T] tremblait. Elle m'a dit que son directeur et une autre personne lui avaient dit qu'il fallait qu'elle se bouge, qu'elle s'enlève les doigts du «'cul'». Ils lui ont dit qu'un médecin avait dit qu'elle était une erreur de casting. Avant de repartir travailler, je lui ai dit de repasser chez elle afin de prendre des affaires et elle est venue passer 3 nuits chez moi'.

Si Mme [N] n'a pas été témoin de l'entretien, elle a été directement témoin de l'état de Mme [G] à l'issue de cet entretien, qui corrobore l'état décrit par celle-ci dans sa déclaration à la caisse.

Entendu par l'enquêteur de la caisse, M. [Y] [U], directeur régional de la société [7] France, a confirmé l'entretien du 27 octobre 2020 pour faire le point sur l'activité de Mme [G]. Il a notamment déclaré':

'En tant que Directeur Régional, je ne me permettrais pas d'être incorrect, je risquerais ma place.

L'entretien s'est bien passé, il s'agissait d'un échange tout à fait normal, correct, pas un mot plus haut que l'autre. Monsieur [B] et moi-même avions eu des remontées des clients': médecins, cliniques, hôpitaux et des commerciaux sur Madame [T] [K] par rapport à son activité.

Nous avons dit à Madame [T] [K] que nous n'avions pas les attentes espérées de sa part. Je lui avais déjà dit 3 semaines auparavant.

Enquêteur': Comment était Madame [T] [K] lorsque l'entretien s'est terminé''

Monsieur [U] [Y]': Je dirais un ressenti de mal vécu, mais rien de plus. Elle m'a salué et elle est partie.

Je précise que Madame [T] [K] a continué à travailler du 27 octobre 2020 au 13 novembre 2020 tout à fait normalement, sans rien nous signaler. Elle m'a adressé des notes de frais': repas, parking.

Le 6 novembre 2020, Madame [T] a reçu une convocation pour un entretien préalable'.

Entendu par la caisse, M. [B], a également confirmé le déroulement de l'entretien du 27 octobre 2020 en déclarant notamment':

'Non, le ton n'est pas monté, Monsieur [U] et moi-même n'avons pas été incorrect, il s'agissait d'un entretien pour mettre les choses à plat, car les chiffres sur l'ensemble de son secteur n'étaient pas bons. J'avais eu des mauvais retours des médecins, il fallait donc mettre des actions correctives, plans d'action en place. Nous avons dit à Madame [T] [K] que nous n'avions pas les attentes espérées de sa part.

En tant que Responsable Technico Commerciale, Madame [T] avait une partie commerciale et une partie technique. Elle présentait aux médecins dans les cliniques et hôpitaux des défibrillateurs et des pace maker. Lorsqu'elle a été embauchée, elle savait qu'elle devait assimiler beaucoup de choses en peu de temps. J'étais toujours été présent pour l'accompagner. Car pour la partie technique, il faut aller au bloc opératoire, pendant plusieurs heures, pour mettre à jour le pacemaker. Il y a la vue du sang que l'on doit supporter. C'est à ce sujet que nous avions des remontées de médecins qui se demandaient si Madame [T] était capable de continuer.

Lors de l'entretien, nous avons échangé sur ces sujets, sur les chiffres de son secteur qui ne sont pas bons.

Enquêteur': Comment était Madame [T] [K] lorsque l'entretien s'est terminé''

Monsieur [B] [C]': Elle était bien, avant de partir je lui ai dit «'réfléchis bien à tout ça, est-ce que tu as envie de continuer'», elle m'a répondu «'oui, j'ai envie de continuer'», elle nous a salué et elle est partie. L'après-midi, elle m'a adressé un mail pour me dire qu'elle avait fait des mises à jour de programmateurs pacemaker'.

Il résulte de ces éléments que Mme [G] a eu un entretien professionnel le 27 octobre 2020, au cours duquel des critiques lui ont été formulées, au point qu'il lui a été posé la question sur le point de savoir si elle avait envie 'de continuer'. Mme [G] rapporte des propos négatifs et injurieux, que MM. [B] et [U] ne reconnaissent pas, ce qui ne signifie pas qu'ils n'ont pas été tenus, M. [U] ayant d'ailleurs indiqué qu'il pourrait perdre sa place s'il était établi qu'il avait été incorrect.

Il ne peut donc être valablement argué que l'entretien du 27 octobre 2020 était un simple point sur l'activité de la salariée. Celui-ci sera en effet suivi, le 6 novembre 2020, par l'envoi à Mme [G] d'une convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, dont il n'est ni argué ni justifié qu'il s'agissait de faits postérieurs à l'entretien litigieux.

Le malaise ressenti par Mme [G] à l'issue de l'entretien est démontré par le témoignage de Mme [X] [N], qui n'est pas salariée de la société [7] France, et qui ne dispose d'aucun intérêt à faire un récit qui ne correspondrait pas à la réalité.

L'état de sidération subi par Mme [G] et sa volonté de démontrer qu'elle pouvait continuer sa mission expliquent qu'elle ait pu saluer ses interlocuteurs à l'issue de l'entretien, échanger avec eux après l'entretien en des termes cordiaux, et continuer à travailler jusqu'à son arrêt de travail du 13 novembre 2020 justifié par son état de santé directement consécutif aux faits du 27 octobre 2020.

En conséquence, il est établi que Mme [G] a subi une dépression réactionnelle dont le fait générateur est l'entretien du 27 octobre 2020 qui s'est déroulé au temps et lieu de travail.

La matérialité de l'accident dont la salariée a été victime et sa survenance au lieu et au temps du travail sont établies, de sorte que la présomption d'imputabilité au travail s'applique au fait accidentel du 27 octobre 2020.

La société [7] France n'établissant pas que la lésion a une origine totalement étrangère au travail, la caisse était fondée à prendre en charge l'accident de Mme [G] survenu le 27 octobre 2020 au titre de la législation professionnelle. Cette décision est donc opposable à l'employeur.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

- Sur les frais de procédure

Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.

L'appelante sera condamnée aux dépens d'appel et sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions'le jugement rendu le 21 mars 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ;

Y ajoutant,

Déboute la société [7] France de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile';

Condamne la société [7] France aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 septembre 2023, sous le numéro 22/00997.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00997. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.