Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nancy
Décision du
5 septembre 2023
Numéro de rôle
22/02505
Formation
Chambre Sociale-1ère sect
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 206 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT N° /2023

SS

DU 05 SEPTEMBRE 2023

N° RG 22/02505 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCHS

Pole social du TJ de TROYES

22/265

14 octobre 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

Madame [M] [G] [N] épouse [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Ana cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Caisse MSA SUD CHAMPAGNE Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Bertrand FOLTZ de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : M. HENON

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame BARBIER (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 13 Juin 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 05 Septembre 2023 ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Le 05 Septembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

Mme [M] [K], née en 1970, est exploitante agricole, non salariée.

En l'absence de déclarations de ses revenus professionnels, le 5 décembre 2021, la MSA SUD CHAMPAGNE (la MSA) l'a mise en demeure de lui régler la somme de 11 396,77 euros au titre de ses cotisations personnelles des années 2017 à 2020, avec majorations et pénalités.

Le 10 décembre 2021, Mme [M] [N] épouse [K] a contesté cette mise en demeure, initialement devant la commission de recours amiable de la MSA, au motif que cet organisme n'avait aucun intérêt à agir à son encontre, puis, en l'absence de décision de la commission, le 17 mars 2022 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes.

Entre-temps, par décision du 4 février 2022, notifiée à Mme [M] [K] par courrier du 26 avril 2022, ladite commission a rejeté son recours.

Par jugement du 14 octobre 2022, le tribunal a :

- rejeté la demande formulée par Mme [M] [N] épouse [K] tendant à déclarer la mutualité sociale agricole Sud Champagne irrecevable ;

- dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer ;

- dit n'y avoir lieu à prononcer une injonction de communication de pièces à l'encontre de la mutualité sociale agricole ;

- constaté que la mutualité sociale agricole Sud Champagne a qualité pour émettre des mises en demeure ;

- dit que les sommes réclamées par la mise en demeure du 5 décembre 2021 ne sont pas prescrites ;

- dit que la mise en demeure est valide et justifiée ;

- dit que le silence gardé par la commission de recours amiable ne vaut pas acceptation mais rejet implicite ;

- débouté Mme [M] [N] épouse [K] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné Mme [M] [N] épouse [K] à verser à la mutualité sociale agricole Sud Champagne la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ;

- condamné Mme [M] [N] épouse [K] aux entiers dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire

Par acte du 27 octobre 2022 Mme [M] [N] a interjeté appel de ce jugement.

Suivant conclusions n° 2 reçues au greffe le 6 juin 2023, Mme [M] [N] demande à la cour de :

- juger l'appel recevable

- réformer le jugement au fond rendu le 14 octobre 2022 notifié le même jour en ce qu'il :

« Rejette la demande formulée par Mme [M] [N] épouse [K] tendant à déclarer la mutualité sociale agricole Sud Champagne irrecevable ;

Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer ;

Dit n'y avoir lieu à prononcer une injonction de communication de pièces à l'encontre de la mutualité sociale agricole ;

Constate que la mutualité sociale agricole Sud Champagne a qualité pour émettre des mises en demeure ;

Dit que les sommes réclamées par la mise en demeure du 5 décembre 2021 ne sont pas prescrites ;

Dit que le silence gardé par la commission de recours amiable ne vaut pas acceptation mais rejet implicite ;

Déboute Mme [M] [N] épouse [K] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne Mme [M] [N] épouse [K] à verser à la mutualité sociale agricole Sud Champagne la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ;

Condamne Mme [M] [N] épouse [K] aux entiers dépens ;

Ordonne l'exécution provisoire »

Et, statuant à nouveau :

- enjoindre la MSA d'avoir à :

- justifier de sa forme juridique précise et de sa personnalité morale ;

- justifier de sa date d'immatriculation ;

- justifier d'un agrément lui permettant de pratiquer une activité d'assurance ;

- verser aux débats tous les documents et éléments d'information et calcul lui permettant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son éventuelle obligation (la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période concernée et le détail des montants en principal, intérêts et autres) ;

- surseoir à statuer sur le surplus en attendant cette communication

Subsidiairement

Pour le cas où la cour ne ferait pas droit aux précédentes demandes et en tout état de cause

- annuler la mise en demeure litigieuse

Subsidiairement

Et en tout état de cause

- juger qu'il n'y a pas lieu de valider la mise en demeure litigieuse

- débouter la MSA Sud Champagne de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux siennes

- condamner la MSA Sud Champagne au paiement de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC

- condamner la MSA Sud Champagne aux entiers dépens.

Suivant conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2023, la caisse demande à la cour de :

- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Mme [M] [K]

En conséquence,

- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes le 14 octobre 2022 en toutes ses dispositions,

- débouter Mme [M] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions d'appel.

Et statuant à nouveau,

- condamner Mme [M] [K] à lui payer la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- laisser les entiers frais et dépens à la charge de Mme [M] [K].

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs

1/ Sur la qualité de la MSA les demandes de communication et l'obligation à la dette de cotisation

Selon l'article L. 723-1 du code rural et de la pèche maritime les organismes de mutualité sociale agricole comprennent les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi que leurs associations et groupements mentionnés à l'article L. 723-5. Sauf dispositions contraires du présent chapitre, ils sont soumis aux dispositions du livre I du code de la sécurité sociale. Les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de la personnalité morale et sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité, sous réserve des dispositions du présent code et du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application.

Il est de jurisprudence constante que les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale tirent à la fois leur existence, leur capacité juridique et leurs prérogatives des dispositions législatives et réglementaires qui les instituent (Civ. 2 , 17 mai 2004, n 02-15.221 ; 18 septembre 2003, Bull. II n 275, n 01-16.176 ; Soc., 19 juillet 2001, n 00-11.403 ; Soc. 4 juillet 2001, n 00-20.984 Civ. 2 , 6 décembre 2006 n 05-14.443 ; Civ. 2 , 15 mai 2008, n 06-18.961

Plus particulièrement et par application de l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l'application dans les conditions précisées par ce texte.

Il s'ensuit que l'intéressée ne saurait être fondée en ses demandes relatives à la justification de forme juridique et de date d'immatriculation de la caisse qui sont inopérantes dès lors que non subordonnée au dépôt d'acte d'immatriculation et d'un agrément lui permettant de pratiquer une activité d'assurance dans la mesure où cet organisme de sécurité sociale intervient non pas en qualité de prestataire d'assurance mais d'organisme chargé de la gestion des régimes obligatoires de protection sociale des salariés et non-salariés des professions agricoles comme le précise l'article L. 723-2 du code rural et de la pèche maritime et se trouve chargé du recouvrement des cotisations et accessoires comme le rappelle l'article L. 725-3 sus mentionné.

Par ailleurs, l'intéressée ne saurait contester devoir quelque montant que ce soit à la MSA au motif qu'aucun contrat de la lie à cette dernière dans la mesure où en sa qualité d'exploitante agricole, celle-ci relève des prévisions des articles L. 722-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime et se trouve par voie de conséquence obligée au paiement des cotisations inhérentes à ce régime de sécurité sociale.

2/ Sur le silence de la commission de recours amiable

Selon l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, par dérogation au principe posté par l'article L. 231-1 du même code selon lequel défaut de réponse de l'administration veut acceptation de la demande, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet en matière de sécurité sociale dans les cas précisés par décret. Il résulte de l'article R. 142-6 du code de sécurité sociale que l'absence de réponse de la commission de recours amiable vaut rejet de la contestation formée devant elle.

Il s'ensuit que l'intéressée ne saurait se prévaloir du silence gardé par la commission de recours amiable pour annuler la mise en demeure litigieuse.

3/ Sur la prescription

Selon l'article L. 725-7 du code rural et de la pèche maritime, les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement résultant de l'application de l'article L. 725-3 est celui mentionné à l'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale. Il court à compter de l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure.

L'intéressée se fondant sur les dispositions de l'article L. 244-3 du code de sécurité sociale soulève la prescription.

Outre que les dispositions invoquées par cette dernière ne sont pas applicables en l'espèce mais bien celles précitées de l'article L. 725-7, il convient de relever que dès lors que la mise en demeure litigieuse a été émise le 5 décembre 2021, les cotisations visées par celle-ci au titre des années 2017, 2018 et 2020, et non pas 2016, 2017 et 2018 comme le soutient la cotisante, ne sauraient être atteintes par la prescription, dont l'émission de la mise en demeure a interrompu le délai de prescription eu égard à la nature de cette mise en demeure ( Ass. plén., 7 avril 2006, pourvoi n° 04-30.353, Bull. Ass. Plén. 2006, n° 4,) qui vaut commandement interruptif de prescription ( 2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-30.583, Bull. 2005, II, n° 301).

3/ Sur la mise en demeure

Selon la jurisprudence constante, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. (soc 19 mars 1992, pourvoi n° 88-11.682 , Bull V no 204).

Au cas présent, il convient de constater que la mise en demeure litigieuse, produite par la cotisante, fait mention de la nature des cotisations réclamées ([5], [5], assurance vieillesses, AVAD, [6], cotisations non salarié, AV individuelle) de leur montant en principal et majorations afférentes et de la période à laquelle elles se rapportent, en sorte que l'intéressée est en mesure de connaitre nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, en sorte que cette dernière ne saurait être fondée en sa contestation quant aux mention figurant sur celle-ci.

En l'absence d'autre élément quant aux sommes figurant sur la mise ne demeure litigieuse de nature à remettre en cause son bien-fondé, il convient de rejeter la contestation de l'intéressée.

4/ Sur les mesures accessoires

L'intéressée qui succombe sera condamnée ainsi qu'au paiement d'une somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Statuant, publiquement, contradictoirement;

Confirme le jugement su pôle social du tribunal judiciaire de Troyes du 14 octobre 2022 ;

Condamne Mme [K] aux dépens à payer à la caisse de mutualité sociale agricole Sud Champagne la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [K] aux dépens ;

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par monsieur Dorian BERTHOUT, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute de six pages

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 septembre 2023, sous le numéro 22/02505.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02505. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.