Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
13 septembre 2023
Numéro de rôle
20/00761
Formation
1re chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
993 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/00761 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQG2

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 04 DECEMBRE 2019

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE SETE N° RG 17/00077

APPELANT :

Monsieur [V] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

SARL ERINELL NETTOYAGE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me François ESCARGUEL de la SEP FABIEN MARTELLI, FRANCOIS ESCARGUEL & AYRAL ANOUK, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 17 Mai 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Madame Florence FERRANET, Conseiller

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[V] [Y] a été embauché par la SARL ERINELL NETTOYAGE à compter du 1er septembre 2016. Il exerçait les fonctions d'agent d'entretien avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 530,35€.

Le 6 avril 2017, il était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 19 avril suivant, et mis à pied simultanément à titre conservatoire.

Il a été licencié par lettre du 24 avril 2017 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : 'Vous avez manifesté le 3 avril 2017 à l'égard de votre collègue, M. [D], un comportement provoquant, vous amusant à le filmer avec votre téléphone portable pendant qu'il travaillait pour le compte de notre entreprise et en tenant des propos inacceptables à l'encontre de celle-ci, du style : 'je suis en CDI et je vais pomper tout le fric que je pourrai'.

M. [D] vous a manifesté son mécontentement en repoussant votre téléphone et vous l'avez alors physiquement agressé à l'aide d'une carrelette. Cette scène a nécessité l'intervention de l'un de nos autres salariés, M. [G], qui a pu y mettre un terme. Lors de cette agression, vous avez en outre occasionné des dégâts matériels à un véhicule en stationnement'.

Estimant son licenciement injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Sète qui, par jugement de départage en date du 4 décembre 2019, l'a débouté de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 150€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 7 février 2020, [V] [Y] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 28 février 2020, il conclut à l'infirmation et à l'octroi de : 

- la somme de 1 005,06€ à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied ;

- la somme de 100,51€ à titre de congés payés sur rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied ;

- la somme de 1 507,60€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- la somme de 150,76€ à titre de congés payés sur préavis ;

- la somme de 6 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- la somme de 6 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 27 mai 2020, la SARL ERINELL NETTOYAGE demande de confirmer le jugement et, relevant appel incident, de lui allouer les sommes de 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de 2 500,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;

Que c'est à l'employeur et à lui seul d'apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement ;

Attendu que pour les motifs pertinents du premier juge que la cour adopte et au vu de la déclaration de M. [G], seul témoin extérieur de l'agression, suffisamment précise et circonstanciée pour emporter la conviction, il y a lieu de confirmer le jugement qui a justement dit que la faute grave était caractérisée et débouté [V] [Y] de ses demandes à ce titre ;

* * *

Attendu qu'à défaut de preuve d'une faute de l'employeur, née d'un comportement délibéré et de mauvaise foi de sa part, ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi justifiée par une faute grave, il y a lieu de débouter [V] [Y] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Attendu que seule la faute lourde commise par le salarié est à même d'engager sa responsabilité vis-à-vis de l'employeur, en sorte que la demande de celui-ci à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail doit être rejetée ;

Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne [V] [Y] à payer à la SARL ERINELL NETTOYAGE la somme de 600€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [V] [Y] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 septembre 2023, sous le numéro 20/00761.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00761. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.