Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
29 septembre 2023
Numéro de rôle
23/01371
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 609 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 29 SEPTEMBRE 2023

N° 2023/1371

Rôle N° RG 23/01371 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6LO

Copie conforme

délivrée le 29 Septembre 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Septembre 2023 à 10h44.

APPELANT

Monsieur [B] [W]

né le 30 Avril 1990 à [Localité 8] (99)

de nationalité Algérienne, Actuellement au CRA de [Localité 5] -

comparant en personne, assisté de Me Claudie HUBERT, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [H] [D], interprète en langue arabe, muni d'un pouvoir général et inscrite sur la liste des experts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE

Représenté par [U] [L]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 29 Septembre 2023 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Achille TAMPREAU, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023 à 17H52,

Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Monsieur Achille TAMPREAU, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national avec une interdiction de retour pris le 29 août 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 29 août 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 19h00 ;

Vu l'ordonnance du 28 Septembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [B] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 28 septembre 2023 par Monsieur [B] [W] ;

Monsieur [B] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

'Je n'ai pas fait appel pour le manque de diligence de la préfecture, je ne suis pas au courant de tout cela. J'étais en Italie, j'essaye de régulariser ma situation là-bas, j'ai voulu faire annuler l'OQTF en France qui avait été prononcé en France. Quand j'ai déposé mes papiers en Italie pour régulariser, on m'a bloqué à cause de l'OQTF en France. L'adresse que j'ai donné c'est celle de mon oncle à [Localité 5] qui m'héberge. J'ai mon frère en Italie. Sur mes assignations à résidence antérieures non respectées, la première était à [Localité 9] et je ne pouvais y rester. Je respecterai la prochaine assignation à résidence car je ne suis pas quelqu'un qui pose des problèmes. Je veux être assigné à résidence chez mon oncle, [Adresse 6] à[Localité 5]. Mon oncle a donné tous les papiers à l'avocat en première instance. Je suis juste venu pour annuler l'OQTF. Je ne savais pas pour l'OQTF en 2020.

Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance avec remise en liberté et au besoin le bénéfice d'une assignation à résidence. Il précise que son client ne peut pas répondre sur une question aussi précise qu'un défaut de diligence. Il affirme pour étayer le défaut de diligence préfectorale ne pas avoir trouvé dans le dossier de quelconque accusé de réception pour la communication avec le consulat. Il prétend que la préfecture aurait du faire diligence après l'ancien routing.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance et le rejet de l'assignation à résidence. Il se prévaut au titre de ses diligences de demandes faites au consulat Algérien, le 30 août, d'une relance faite le 27 septembre 2023, restant dans l'attente d'une réponse. Il ajoute que le retenu n'a pas de passeport et s'est déjà soustrait aux autres assignations à résidence et que les pièces produites à l'audience du jour ne sont pas probantes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Aux termes de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Si aux termes de cet article l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Il résulte du dossier que dès le placement en rétention les autorités consulaires ont été sollicitées pour laissez-passer (30 août), l'intéressé ayant été auditionné dès la première semaine de son arrivée (6 septembre). Il ne peut dès lors être reproché à la préfecture de ne pas avoir été réactive. Et ce d'autant qu'elle a procédé à une relance infructueuse le 27 septembre, pourtant facultative.

Il est constant par ailleurs que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et ne peut leur adresser d'injonctions.

Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement ont été accomplies.

La demande de mise en liberté sera en conséquence rejetée.

Sur l'assignation à résidence :

L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, M. [W] ne justifie d'aucune adresse précise. Il n'est de surcroît pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il a par ailleurs fait part de son désir de retourner en Italie où séjournerait le reste de sa famille et n'a donc pas l'intention de regagner son pays d'origine. Enfin, il s'est déjà soustrait volontairement à trois mesures d'éloignement antérieures entre 2017 et 2019 et à deux assignations à résidence en 2019 et 2020, témoignant de la sorte le peu de cas qu'il fait du contrat de confiance conclu avec les autorités préfectorales ou judiciaires.

Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.

La décision sera en conséquence confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Septembre 2023.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [B] [W]

né le 30 Avril 1990 à [Localité 8] (99)

de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 5] -

comparant en personne, assisté de Me Claudie HUBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]

[XXXXXXXX04]

[XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 29 Septembre 2023

- Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du Centre

de Rétention Administrative de [Localité 5]

- Maître Claudie HUBERT

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

OBJET : Notification d'une ordonnance.

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 29 Septembre 2023, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [B] [W]

né le 30 Avril 1990 à [Localité 8] (99)

de nationalité Algérienne

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 septembre 2023, sous le numéro 23/01371.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01371. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.