Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
13 septembre 2023
Numéro de rôle
20/03654
Formation
Pôle 6 - Chambre 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 414 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03654 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5EI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 17/01135

APPELANT

Monsieur [X] [J]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Nabil KEROUAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0148

INTIMEES

Me SELARL S21Y - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. BLUE MOUNTAIN TOUR

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143

Association DÉLÉGATION UNEDIC AGS ILE DE FRANCE EST

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-Charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Gaël BLANC, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre

Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère

Mme Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Axelle MOYART

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Julie CORFMAT ,greffière, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 10 août 2017,

se prévalant d'un contrat de travail du 11 juin 2016 avec la SARL Blue mountain tour (BMT) en qualité de chauffeur-transport de voyageurs, M. [X] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil.

La société BMT a été placée en liquidation judiciaire le 17 octobre 2018 et la SELARL S21Y, prise en la personne de Maître [S] [L], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Par jugement du 13 mars 2020, le conseil a jugé qu'il n'y avait pas de contrat de travail entre M. [J] et la société BMT, rejeté l'ensemble des demandes du requérant et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.

Le 19 juin 2020, M. [J] a fait appel de cette décision.

Par conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 août 2022, M. [J] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :

- juger que les parties sont liées par un contrat de travail ;

- requalifier la prise d'acte de la rupture de ce contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- fixer au passif de la société BMT la somme de 4.756,80 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- fixer au passif de la société BMT la somme de 1.585,60 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 158,56 euros de congés payés afférents ;

- fixer au passif de la société BMT la somme de 9.513,60 euros de rappel de salaires du 11 juin au 12 décembre 2016, outre 951,36 euros de congés payés afférents ;

- fixer au passif de la société BMT la somme de 56,35 euros d'indemnité de frais de déplacement ;

- fixer au passif de la société BMT la somme de 55,32 euros d'indemnité forfaitaire pour les dimanches travaillés ;

- fixer au passif de la société BMT la somme de 9.513,60 euros d'indemnité pour travail dissimulé ;

- fixer au passif de la société BMT la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour absence de visite médicale ;

- fixer au passif de la société BMT la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives à la complémentaire santé ;

- ordonner la remise des bulletins de paie et les documents de rupture conformes (attestation Pôle Emploi, solde de tout compte et certificat de travail) ;

- assortir les condamnations des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de l'introduction de la demande ;

- ordonner l'exécution provisoire du jugement (sic) sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;

- ordonner l'opposabilité du jugement à intervenir aux AGS-CGEA ;

- fixer au passif de la société BMT la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 octobre 2020, Maître [S] [L] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société BMT demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner aux dépens.

Par conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 décembre 2020, l'AGS CGEA IDF Est demande à la cour, principalement, de confirmer le jugement et de débouter M. [J] de ses demandes et, subsidiairement, s'il y a lieu à fixation, de juger que celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites légales de sa garantie et des plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant être exclus de sa garantie et de statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à sa charge.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens des partis.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 : Sur l'existence d'un contrat de travail entre les parties

L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

C'est à la partie qui invoque l'existence d'une relation contractuelle d'apporter la preuve du contrat de travail. En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve.

Au cas présent, le salarié fait valoir que la société BMT l'a embauché le 11 juin 2016 au poste de chauffeur- transport de voyageurs.

Au soutien de cette allégation, il ne produit ni contrat de travail ni bulletin de paie mais verse aux débats, outre des courriers recommandés de réclamation et de prise d'acte adressés à la société intimée, des copies d'attestations d'activité incomplètes et supportant différentes écritures, mentionnant, pour certaines d'entre elles seulement son nom, le nom du gérant de la société, une date et comportant, pour certaines également, une signature ou le cachet de la société, copie d'une carte de conducteur à son nom, des tickets d'heure d'activité à son nom sur la période litigieuse portant le numéro d'immatriculation de deux véhicules pour lesquels il produit, pour les mêmes dates, des documents dit 'bulletins collectifs' mentionnant une prestation de transport pour des clients au nom de '[G]', prénom parfois complété de façon manuscrite avec l'identité complète de l'appelant, ainsi que des contrats de location d'autocars établis au bénéfice de la société BMT dont l'immatriculation correspond également.

Ces éléments, dont l'authenticité n'est pas certaine et qui n'établissent pas en tout état de cause le lien de subordination caractéristique d'une relation de travail, ne sont pas suffisants pour prouver le contrat de travail dont le salarié se prévaut.

Il convient dès lors de rejeter la demande en ce sens ainsi que l'ensemble des demandes subséquentes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, de rappel de salaires, de congés payés afférents, d'indemnité de frais de déplacement, d'indemnité forfaitaire pour les dimanches travaillés, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour absence de visite médicale, de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives à la complémentaire santé, de remise des bulletins de paie et des documents de rupture conformes, d'intérêts au taux légal à compter de la demande et de capitalisation de ceux-ci.

Le jugement sera confirmé de ces différents chefs.

2 : Sur les demandes accessoires

Le jugement sera confirmé sur la charge de ses dépens.

M. [J] supportera la charge des dépens de l'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 13 mars 2020 ;

Y ajoutant :

Condamne M. [X] [J] aux dépens de l'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 septembre 2023, sous le numéro 20/03654.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/03654. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.