Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
15 septembre 2023
Numéro de rôle
20/02769
Formation
Pôle 6 - Chambre 13
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
411 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 15 Septembre 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02769 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZLX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Mars 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 18/00296

APPELANTE

S.A.S. [8]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215

INTIMEE

[7] ([Localité 2])

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M Raoul CARBONARO, président de chambre

M Gilles REVELLES, conseiller

M Gilles BUFFET , conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La société [8] (la société) a interjeté appel d'un jugement rendu le 5 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à la [6] (la caisse).

A l'audience du 12 juin 2023, seule la caisse est représentée.

Par un courrier de son conseil parvenu au greffe social le 12 juin 2023, la société avait sollicité auprès de la cour une mesure de retrait du rôle

Le conseil de la caisse confirme oralement les termes du courrier par lequel sa cliente le 7 juin 2023, s'associant à la demande de la société, sollicitait une mesure de retrait du rôle auprès de la cour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Les parties ayant décidé de ne pas poursuivre en l'état la procédure d'appel et l'ayant sollicité conjointement, par écrit, comme l'exige l'article 382 du code de procédure civile, il y a lieu d'ordonner le retrait du rôle de cette affaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

ORDONNE le retrait de cette affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 20/02769 de son rôle,

DIT que l'affaire pourra être rétablie à la demande de l'une des parties.

La greffière Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties. La juridiction a statué le 15 septembre 2023, sous le numéro 20/02769.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/02769. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.